Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;
2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;
3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;
4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;
5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.