Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R621-19

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.

    Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

    La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

    En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

    Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.

  • Article R621-20

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.

    En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

    Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

    Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.

  • Article R621-21

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.

    Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article R621-22

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.

    Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.

  • Article R621-23

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

  • Article R621-24

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

    Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

    La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

    Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

  • Article R621-25

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

    Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

    Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.

    Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

  • Article R621-26

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

    Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

    A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.