Article R621-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article R621-2
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :
a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
c) Lait et produits laitiers ;
d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;
e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;
f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;
g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;
h) Céréales ;
i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;
k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.
Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
Article R621-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
-l'établissement des cotations publiques officielles ;
-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.
Article R621-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
Article R621-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.
Article R621-37-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
Article R621-37-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
Article R621-6
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.
Article R621-7
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
II.-Assistent aux séances avec voix consultative :
a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique de l'établissement.
Article R621-8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Article R621-9
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-10
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Article R621-11
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-12
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-13
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article R621-14
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article R621-15
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
Article R621-16
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-17
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-18
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
Article R621-19
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.
Article R621-20
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.
Article R621-21
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.
Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R621-22
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
Article R621-23
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R621-24
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article R621-25
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Article R621-26
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
Article R621-27
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général :
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.
Article D621-27-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.
Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.
Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).Article D621-27-2
Version en vigueur du 29/01/2012 au 01/09/2012Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 01 septembre 2012
La commission est constituée des membres suivants :
1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article R. 621-15 :
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.Article D621-27-3
Version en vigueur du 29/01/2012 au 03/12/2016Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 03 décembre 2016
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
La durée de son mandat est de trois ans.Article D621-27-4
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.Article D621-27-5
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.Article D621-27-6
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.Article D621-27-7
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article R621-28
Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.
Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.
Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.
Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.
Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.
Article R621-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.
Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.
Article R621-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.
Article D621-31
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016
Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.
Article D621-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
Article D621-33
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016
Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-34
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-35
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-36
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-37
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Article D621-38
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
Article R621-39
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R621-40
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
k) Le produit des cessions ;
l) Les produits des transactions ;
m) Des recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
Article R621-41
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
Article D621-42
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties.
La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.
La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.
Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes, comprenant, le cas échéant, les prélèvements sur les réserves de l'établissement et les autorisations de financement particulières qui lui sont notifiées.
La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.
Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :
-aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;
-aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.
Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.
L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
Article R621-43
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Article R621-44
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.
Article R621-45
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article R. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Article R621-46
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.
Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.
Article D621-47
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
La comptabilité budgétaire de l'établissement retrace :
1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
2° Les engagements juridiques et les mandatements de l'ordonnateur ;
3° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
La comptabilité budgétaire de l'établissement doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité.
Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
Article R621-48
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dès la première décision modificative.
Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R621-49
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Article R621-50
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Article R621-51
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.
Article R621-52
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.
Il est arrêté par l'organe délibérant et présenté aux ministres chargés de l'agriculture et du budget avant le 31 mars pour approbation.
Article R621-53
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.
Article R621-54
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
Article R621-55
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
Article R621-56
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.
Article R621-57
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.
Article R621-58
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R621-61
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Article R621-62
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
Article R621-63
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
5° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R621-64
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
Article R621-65
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-66
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
Article D621-67
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
Article D621-68
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-69
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-70
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-71
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-72
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-73
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
Article D621-109
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
Article D621-110
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la meunerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-111
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
Article D621-112
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
Article D621-113
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-114
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
Article D621-115
Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
Article R621-116
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
Article D621-118
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
Article R621-119
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
Article R621-59
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
Article R621-60
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Article D621-61
Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 2La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.
Article R622-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.
Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.
Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
Article D622-1-1
Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1293 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;
- prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;
- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
Article R622-2
Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Dix membres de droit :
Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
Article R622-3
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R622-4
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Article R622-5
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
- le règlement intérieur du conseil ;
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
- le rapport annuel d'activité ;
- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
- la conclusion d'emprunts ;
- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R622-6
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article R622-7
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Article R622-8
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général de l'agence :
- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Article R622-9
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
Article R622-10
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
Article R622-11
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
b) Les dépenses de personnel ;
c) Les dépenses de fonctionnement ;
d) Les dépenses d'investissement.
Article R622-12
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
Article R622-13
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
Article R622-14
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
Article R622-15
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R622-16
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R622-17
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R622-18
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article R622-19
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R622-20
Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
Article R622-21
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R622-22
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Article R622-23
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
Article R622-24
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Article R622-25
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
Article R622-26
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
Article R622-27
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
Article R622-28
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R622-29
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R622-44
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
Article R622-45
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.
Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.
Article R622-46
Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.
Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.
Article R622-47
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.
Article R*622-48
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
Article R622-49
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045 / 89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux.
Article R622-50
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.
Article D622-50-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
Article D623-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Article D623-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
Article D623-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
Article D623-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Article D623-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
Article D623-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article D623-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
Article D623-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
Article D623-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.
Article D623-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
Article D623-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
Article D623-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
Il est chargé notamment :
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
Article D623-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
Article D623-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
b) Les emprunts ;
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
d) Des recettes diverses ;
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
Article D623-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
Il tient la comptabilité de l'établissement.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D623-16
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
Article D623-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.