Article D354-9
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
-de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
Article D354-10
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
Article D354-11
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
Article D354-12
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique.
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
Article D354-13
Version en vigueur du 06/06/2019 au 07/08/2022Version en vigueur du 06 juin 2019 au 07 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.Article D354-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.