Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D354-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

    En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :

    1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;

    2° Une aide à la relance de l'exploitation.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

      • Article D354-2

        Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

        Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :

        1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ;

        2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;

        3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :

        a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;

        b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de trois années consécutives ;

        4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.

      • Article D354-2-1

        Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

        Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

        Pour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

      • Article D354-2-2

        Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

        Créé par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

        Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.

      • Article D354-3

        Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

        Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

        Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

        1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;

        2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;

        3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

      • Article D354-3-1

        Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

        Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

        Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

        a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;

        b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

        Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

      • Article D354-3-2

        Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

        Créé par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

        Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :

        1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;

        2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

        a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;

        b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;

        c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;

        d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;

        3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

        a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;

        b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

        Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-4

      Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

      L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.

      Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

    • Article D354-5

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

      L'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :

      1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;

      2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-6

      Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

      Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.

    • Article D354-7

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

      Si, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.

      Ce plan comporte :

      1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;

      2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;

      3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :

      a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;

      b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;

      c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;

      4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;

      5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;

      6° Une présentation des résultats escomptés.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-8

      Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

      La conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.

      Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.

      La durée du suivi est au minimum de trois ans.

    • Article D354-9

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

      Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :

      -de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;

      -de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-10

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.

    • Article D354-11

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

      Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-12

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Modifié par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1

      L'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique.

      Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.

      Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.

      Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

    • Article D354-13

      Version en vigueur du 06/06/2019 au 07/08/2022Version en vigueur du 06 juin 2019 au 07 août 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1131 du 5 août 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

      Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

    • Article D354-15

      Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-556 du 4 juin 2019 - art. 1

      Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si une de ces aides a été octroyée sur la base d'une fausse déclaration de l'agriculteur, celui-ci est tenu de la restituer en totalité, avec une majoration de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.

      Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement de tout ou partie des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi.

      Dans tous les cas, le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.

      L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.