Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R764-11)
Article D741-58
Version en vigueur du 25/04/2010 au 25/05/2014Version en vigueur du 25 avril 2010 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Article D741-59
Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018
Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 1
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10 et R. 741-37.
Article D741-60
Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012
Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 2
Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
Pour le calcul de cette formule :
-C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
-le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
Article D741-61
Version en vigueur du 10/09/2006 au 25/04/2010Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 25 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 2 () JORF 10 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 5 () JORF 10 septembre 2006Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
Au titre de leur première année civile d'activité, les employeurs déclarent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche, leurs chiffres d'affaires prévisionnels jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de produire les documents fiscaux permettant de confirmer leur spécialisation.
Article D741-61-1
Version en vigueur du 21/07/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 25 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1122 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
Article D741-61-2
Version en vigueur du 21/07/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 25 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1122 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente.
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail.
Article D741-61-3
Version en vigueur du 25/09/2007 au 25/04/2010Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 25 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 3 () JORF 25 septembre 2007Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
Article D741-62
Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018
Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
Article D741-63
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 octobre 2017
Modifié par Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
Article D741-63-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :
1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;
2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.
Article D741-63-2
Version en vigueur du 10/09/2006 au 11/02/2013Version en vigueur du 10 septembre 2006 au 11 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-132 du 8 février 2013 - art. 2
Création Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 4 () JORF 10 septembre 2006La durée maximale d'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16 est de vingt-sept jours de travail effectif consécutifs ou non au cours d'une année civile par salarié.
Article D741-63-3
Version en vigueur du 25/09/2007 au 11/02/2013Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 11 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-132 du 8 février 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 3 () JORF 25 septembre 2007Pour l'application du plafond prévu au IV de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.
Article D741-63-4
Version en vigueur du 25/04/2010 au 11/02/2013Version en vigueur du 25 avril 2010 au 11 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-132 du 8 février 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1Pour bénéficier de l'exonération prévue au IV de l'article L. 741-16, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, accompagnée d'une attestation sur l'honneur du salarié mentionnant le nombre de jours ayant donné lieu à cette exonération.
Article D741-63-5
Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018
Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.
Article D741-63-6
Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.