Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles D654-29 à D654-114-7)
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. (Articles D654-39 à D654-100)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.Paragraphe 4 : Dispositions communes (Articles D654-75 à D654-100)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-81
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
Article D654-82
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.Article D654-83
Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.
Article D654-84
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-85
Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué.Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-86
Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article D654-87
Version en vigueur du 31/12/2005 au 25/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
Article D654-88
Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.