Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Voir le sommaire du code
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
  • Article D654-39

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

    I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :

    1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;

    2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;

    3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément ;

    4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 ;

    5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003.

    II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

  • Article D654-40

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

    Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.

      • Article D654-48

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par FranceAgriMer, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.

      • L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.

        Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.

        L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.

      • Article D654-50

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        L'acheteur fait parvenir à FranceAgriMer, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.

        L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

        Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.

      • Article D654-51

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Après la fin de la campagne, FranceAgriMer fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.

        L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.

      • Article D654-52

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.

        Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.

      • Article D654-57

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :

        a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

        b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

        c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

        d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

        e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

        f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

        L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

        II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

        1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;

        2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

        III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.

      • Article D654-58

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

        1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;

        2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

        a) La quantité de référence à caractère définitif ;

        b) Le taux de référence de matière grasse ;

        c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

        d) Les allocations provisoires ;

        e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

        3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

      • Article D654-60

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

        II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.

        Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.

        II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.

        IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

        La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.

        Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.

        FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.

      • Article D654-62

        Version en vigueur du 30/03/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 30 mars 2009 au 12 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

        II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

        Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

      • Article D654-63

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/03/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

        Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.

      • Article D654-64

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.

      • Article D654-65

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.

        Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

      • Article D654-66

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

      • Article D654-67

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.

      • Article D654-68

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.

        Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.

        Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.

        Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.

        La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.

        La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.

      • Article D654-72

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.

        La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

      • Article D654-73

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

        II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.

        Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

      • Article D654-74

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.

        Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.

      • Article D654-75

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

        Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.

      • Article D654-81

        Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

        Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.

        Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.


        Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-81 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

      • Article D654-82

        Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

        La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.

        Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-82 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

      • Article D654-83

        Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

        Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.

        Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.

      • FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.


        Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

      • Article D654-85

        Version en vigueur du 25/03/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 25 mars 2010 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1

        Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué.

        Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.

        Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.

      • Article D654-86

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.

        En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.

      • Article D654-87

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 25/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 25 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
        Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
        Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
        Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

        Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.

      • Article D654-88

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.

      • Article D654-88-1

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.

      • En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

        En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.

      • Article D654-88-3

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 15/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 juin 2013

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.

        II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.

        FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

      • Article D654-88-4

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.

        II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.

      • Article D654-88-5

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

        La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.

      • Article D654-88-6

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.

        Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.

        FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

        Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.

      • Article D654-88-7

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

      • Article D654-88-8

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

        L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.

      • Article D654-92

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents habilités en application de l'article R. 622-50 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.

        Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur général de FranceAgriMer. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

      • Article D654-92-1

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        I.-Le directeur général de FranceAgriMer notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

        II.-Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur général de FranceAgriMer fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.

        III.-Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.

        Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de FranceAgriMer fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.

        IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

      • Article D654-93

        Version en vigueur du 29/08/2006 au 15/06/2013Version en vigueur du 29 août 2006 au 15 juin 2013

        Modifié par Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.