Partie réglementaire (Articles D111-1 à R832-19)
Livre VI : Production et marchés (Articles R611-1 à D692-4)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à R654-115)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à R654-115)
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles D654-29 à D654-114-7)
Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache. (Articles D654-39 à D654-100)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait (Articles D654-41 à D654-66)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-57
Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
Article D654-58
Version en vigueur du 01/04/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 15 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) La quantité de référence à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les allocations provisoires ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.