Article D751-128
Version en vigueur du 22/04/2005 au 25/12/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 25 décembre 2025
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.
Article D751-128-1
Version en vigueur du 10/02/2011 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 février 2011 au 25 décembre 2025
Modifié par Décret n°2011-158 du 7 février 2011 - art. 1
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
Article D751-129
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2016
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.
En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
Article D751-130
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2016
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête.
La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Article R751-131
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2019
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.