Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D731-34

      Version en vigueur du 16/11/2009 au 21/03/2015Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 21 mars 2015

      Modifié par Décret n°2009-1392 du 11 novembre 2009 - art. 1

      L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

      Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.

    • La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.

      La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.

      Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.

    • La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.

    • Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

      Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

      La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

    • La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37.

      Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

      Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.

      La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.

      Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

      Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

      La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2017-1141 du 5 juillet 2017, l'article D. 731-39, reste applicable, dans sa rédaction antérieure au présent décret, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité ayant relevé du régime forfaitaire d'imposition pour le calcul de leurs cotisations dues au titre des années 2017 et 2018.

    • Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

      L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

      Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

      Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.

    • Article D731-41

      Version en vigueur du 26/06/2009 au 11/07/2016Version en vigueur du 26 juin 2009 au 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.

      Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.

      En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.

    • Pour l'année 2005, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.

      Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.

    • Article D731-45

      Version en vigueur du 29/04/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 avril 2007 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 2 () JORF 29 avril 2007

      La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

      Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.

      Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

    • Article D731-46

      Version en vigueur du 29/04/2007 au 08/07/2017Version en vigueur du 29 avril 2007 au 08 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2007-637 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

      Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

    • Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

      Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.