Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D653-30

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    On entend par :

    1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;

    2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;

    3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :

    - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;

    - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;

    - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.

  • Article D653-30-1

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.

    Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :

    1° Des races reconnues à valorisation collective ;

    2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;

    3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

  • Article D653-30-2

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

    Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

    Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

    Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

    II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D653-31

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

    Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

    1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;

    2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;

    3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.

    L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.

  • Article D653-31-1

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.

    Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

    L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

  • Article D653-32

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 mai 2007 au 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

    Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

    Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.

  • Article D653-32-1

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.

    Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

    Une section annexe peut également être créée.

  • Article D653-32-2

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :

    -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

    -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

    -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

    II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

  • Article R653-33

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

    L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

    En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

    La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

  • Article D653-34

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

    Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.

  • Article D653-34-1

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

    Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.

  • Article D653-35

    Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

    Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.