Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre V : Les productions animales (Articles R651-1 à D654-139)
Chapitre IV : Les animaux et les viandes (Articles R654-1 à D654-139)
Section 4 : La production et la vente du lait (Articles D654-29 à D654-114-16)
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, Article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;
7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Article D654-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Article D654-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.