Article L731-25
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
Cette cotisation, dont le taux est identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 du présent code. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Article L731-26
Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/12/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
Article L731-27
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Article L731-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Sont exonérés de toute cotisation :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° (abrogé)
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 37 III 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article L731-29
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.