Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

      Cette cotisation, dont le taux est identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 du présent code. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article L731-26

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/12/2023Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.

    • Article L731-27

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.

    • Article L731-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

      Sont exonérés de toute cotisation :

      1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

      2° (abrogé)


      Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 37 III 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.


    • Article L731-29

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 51 (V)

      Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

    • Article L731-31

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.

    • Article L731-32

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.

    • Article L731-33

      Version en vigueur du 30/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1

      Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.

      Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

      L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.

      Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.

    • Article L731-34

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 731-30 à L. 731-33. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :

      1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;

      2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;

      3° Le contrôle médical commun.

    • Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage de l'assiette du chef d'exploitation ou d'entreprise, déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret.

      Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 732-3 par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.

      Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 du présent code, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.


      Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    • Article L731-35-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)

      Pour la couverture des prestations mentionnées à l'article L. 732-4, une cotisation forfaitaire est à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      Cette cotisation, qui est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal, est valable à la fois pour lui-même et pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 732-4.

      La charge des prestations prévues audit article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical sont couverts intégralement par le produit de la cotisation dont le montant est fixé, en tant que de besoin, chaque année, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article L731-35-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds spécial destiné à financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4 et alimenté par les cotisations prévues à l'article L. 731-35-1.

      Les excédents constatés chaque année donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rend compte annuellement de la gestion de ce fonds spécial à la section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article L. 731-35-1.

    • Article L731-36

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.

      Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.

    • Article L731-37

      Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

      Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Leur taux est fixé par décret.

    • Article L731-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)

      Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10 sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

      Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.

    • Article L731-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

      Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

      1° Les titulaires d'une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;

      2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.


      Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article L731-40

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.

    • Article L731-41

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

      Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.

    • Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. Elles comprennent :

      1° Pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

      Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l'article L. 633-1 du même code ;

      2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l'article L. 722-10 du présent code, à partir de l'âge de seize ans, et pour chaque collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

      Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article.


      Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

      Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° dudit article, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.