Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R641-45

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.

  • Article R641-46

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

  • Article R641-47

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :

    1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;

    2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer avant 2 jours d'âge ;

    3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer.

    La notion de "quantité suffisante" mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.

  • Article R641-48

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

    - produits pei ;

    - produits peyi ;

    - produits péi ;

    - produits péyi.

  • Article R641-49

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.

  • Article R641-50

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.

  • Article R641-51

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

    La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

    Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

    L'avis défavorable de la commission doit être motivé.

  • Article D641-52

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

    Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

    Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.

    La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.

  • Article R641-53

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.

    Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.

    En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.

  • Article R641-54

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

    Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

  • Article R641-55

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.

    Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

  • Article R641-56

    Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
    Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

    Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.