Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R641-32

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

    • Article R641-33

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1196 du 7 octobre 2009 - art. 1 :

      Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :

      1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;

      2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;

      3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante. Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ;

      4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ;

      5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;

      6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.

    • Article R641-34

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.

      Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.

      Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

      Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.

    • Article R641-35

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.

    • Article R641-36

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

    • Article R641-37

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

      1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

      2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

      3° Un cahier des charges précisant :

      a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

      b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

      c) L'aire géographique de production des matières premières ;

      d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

      e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

      f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.

    • Article R641-38

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

      1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

      2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;

      3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;

      4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;

      5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

    • Article R641-39

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

      La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

      Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

      A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

    • Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39

      Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

      Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.

    • L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.

    • En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

    • Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Article R641-46

      Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

      La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Article R641-47

      Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :

      1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;

      2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer avant 2 jours d'âge ;

      3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer.

      La notion de "quantité suffisante" mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

      - produits pei ;

      - produits peyi ;

      - produits péi ;

      - produits péyi.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Article R641-51

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

      La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

      Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

      L'avis défavorable de la commission doit être motivé.

    • Article D641-52

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

      Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes " produits pays " a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

      Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation.

      La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.

    • En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.

      Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.

      En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Article R641-54

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
      Modifié par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 2

      Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

    • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.

      Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.



      Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

    • Article R641-57

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 10/10/2009Version en vigueur du 01 avril 2009 au 10 octobre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

      Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :

      a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;

      b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.

    • I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ;

      b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;

      c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.

      I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.

    • Article R641-57-1

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

      I. ― L'emploi de la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent est réservé aux produits agricoles, aux denrées alimentaires non transformées et transformées ainsi qu'aux composants d'origine agricole issus d'exploitations ayant obtenu la certification " exploitation de haute valeur environnementale ” conformément aux dispositions de l'article D. 617-4.

      II. ― Cette mention est utilisée dans les conditions suivantes :

      1° Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires non transformés exclusivement issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente ;

      2° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent au moins 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente lorsque la denrée est transformée sur l'exploitation certifiée et, dans les autres cas, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés ;

      3° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent moins de 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée :

      a) Si les denrées sont préemballées, soit immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné dans la liste des ingrédients lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, soit dans une note au bas de cette liste ou, lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sans en être séparée par d'autres indications ou images ;

      b) Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés et sans en être séparée par d'autres indications ou images ;

      4° Pour les produits non agricoles et non alimentaires qui contiennent des composants d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la seule composition du produit, à la suite de l'indication du composant concerné et accompagnée de l'indication de son pourcentage dans le produit fini.

      III. ― La mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne doit pas être plus apparente que, selon le cas, la dénomination de vente du produit, la liste des ingrédients ou des composants et l'ingrédient auxquels elle se rapporte.

      IV. ― L'utilisation de la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” pour les produits agricoles et les denrées alimentaires produits par une exploitation à laquelle la certification prévue par l'article D. 617-4 a été retirée est interdite à compter de la date de la décision de retrait. Il en va de même si la certification est suspendue et si la décision de suspension l'indique expressément.
    • Article R641-57-2

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

      La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ni ne font état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ni ne sont de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale.
    • Article R641-57-3

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

      Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.
    • Article R641-57-4

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

      Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :

      1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ;

      2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.
    • Article R641-57-5

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1914 du 20 décembre 2011 - art. 3

      Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4.