Article R*221-18
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment :
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
2° a) La rémunération des services rendus ;
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
c) Les produits des emprunts ;
d) Les dons et legs ;
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
Article R*221-19
Version en vigueur du 31/10/2000 au 10/11/2001Version en vigueur du 31 octobre 2000 au 10 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 10 novembre 2001
Modifié par Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Article R*221-20
Version en vigueur du 10/11/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 7 () JORF 10 novembre 2001L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
Article R*221-21
Version en vigueur du 10/11/2001 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 10 novembre 2001Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.