Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

      • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

        Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

      • Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

      • Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.

        Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

      • La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

      • Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

        1° Préserver la faune sauvage ;

        2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

        3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.

        Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.

      • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

        1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;

        c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

        2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;

        b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

        c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

        d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

        e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

        f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

        g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

        h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

        Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

          • Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :

            1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;

            2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;

            3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

            4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

            5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

            6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;

            7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;

            8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;

            9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

            10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;

            11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;

            12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;

            13° Un représentant des parcs nationaux ;

            14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;

            15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :

            a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

            b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;

            c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;

            16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

            Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.

            Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.

          • Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

            Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

          • Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.

            Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.

          • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

            Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

          • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

            Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

            Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

            Il délibère notamment sur :

            1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

            2° Le rapport annuel d'activité ;

            3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

            4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

            5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

            6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

            7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

            8° Les emprunts ;

            9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

            10° L'acceptation des dons et legs ;

            11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

            12° Le règlement intérieur ;

            13° Les transactions.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

            Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

            Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

          • Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.

            Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

            Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.

            Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

            Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.

            Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.

          • Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :

            1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;

            2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;

            3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;

            4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;

            5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;

            6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.

          • Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :

            1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;

            2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.

            Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.

            Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.

            Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.

            Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.

            Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.

            Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

            Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

          • Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.

            Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

            Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.

          • Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.

            Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

          • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.

            Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.

            Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.

            Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.

            Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

          • Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.

          • Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

          • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.

            Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

          • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

          • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

            Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

        • Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.

          Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.

          Il contresigne les procès-verbaux des séances.

          Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

          Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

          Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.

          Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.

        • L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

          Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

        • Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

          L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

          L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.

        • Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.

          L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

          Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.

        • Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.

          Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.

        • Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

          Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.

        • Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.

          Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.

          Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.

          Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.

          Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.

        • Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :

          1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;

          2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;

          3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;

          4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;

          5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,

          il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.

          En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.

          Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.

      • Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.

      • Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

        1° La liste de ses membres ;

        2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

        3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.

        Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

          • L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.

            Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.

            La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.

          • Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.

            Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.

          • Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

            1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

            2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

            3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;

            4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

            Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.

          • Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.

            Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.

          • Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.

          • Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

            1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;

            2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

            3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;

            4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

            L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :

            a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.

            Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;

            b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.

          • Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.

            Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.

          • Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

            Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

          • Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

            Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.

            En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

          • La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

            En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.

            Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.

        • Les associations communales de chasse agréées :

          1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;

          2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :

          1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

          2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

          3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

          4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;

          5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

          6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;

          7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;

          8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;

          9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;

          10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;

          11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;

          12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :

          a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;

          b) Les revenus du patrimoine ;

          c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;

          d) Les subventions ;

          e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.

          13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

          a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

          b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

          c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.

          14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;

          15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

        • Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :

          1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

          a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

          b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;

          c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

          2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

          a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

          b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

          c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

          d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

          e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

          3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

          a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

          b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

          c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

          d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

          e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

          f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

        • Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.

          • L'association intercommunale :

            1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;

            2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;

            3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

          • Les statuts de l'association comprennent :

            1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;

            2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

            3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

            4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

            5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

            6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;

            7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

            a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

            b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;

            c) Les subventions ;

            d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

            8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

            9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;

            10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

            11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

          • Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.

          • Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.

      • En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.

      • Article R*222-82

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 24/09/1991Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 24 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 24 septembre 1991
        Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

        Ces arrêtés précisent :

        a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;

        b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.

        • Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        • La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

          Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

          La décision de refus doit être motivée.

        • La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.

          Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :

          1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;

          2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;

          3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;

          4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.

          Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.

        • Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

          1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

          2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

          a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

          b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

          La décision de refus doit être motivée.

        • Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

          1° Soit en raison de leur étendue ;

          2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

          3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.

          Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

          Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :

          1° La protection des espèces de gibier menacées ;

          2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;

          3° Les études scientifiques et techniques ;

          4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;

          5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.

        • La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

        • Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :

          Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.

          Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.

          Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.

          Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.

        • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :

          Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....

          Gibier sédentaire :

          - Chevreuil : 1er juin.

          - Cerf : 1er septembre.

          - Daim : 1er juin.

          - Mouflon : 1er septembre.

          - Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.

          Conditions spécifiques de chasse :

          Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.

          - Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.

          Conditions spécifiques de chasse :

          Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

          Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

          - Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.

          - Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.

          - Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.

          - Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :

          chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.

          reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.



          Nota - Par décision n° 224850, 225596, 225693 et 225769, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2000-754 du 1er août 2000 en tant qu'elles autorisent, d'une part, que la chasse aux canards, rallidés et foulques soit ouverte, dans les régions autres que les grandes régions de nidification, le 10 août, et, d'autre part, que la chasse soit fermée postérieurement au 31 janvier pour le râle d'eau et les macreuses, la bécasse des bois, les bécassines et certains autres limicoles, ainsi que pour les turdidés.

        • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

        • La chasse en temps de neige est interdite.

          Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :

          1° La chasse au gibier d'eau :

          a) En zone de chasse maritime ;

          b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;

          2° L'application du plan de chasse légal ;

          3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;

          4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;

          5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.

          Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.

        • En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

          La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.

        • Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

          1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

          2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

          3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.

      • Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.

        Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

      • Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.

      • En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

      • Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :

        Départements, cantons :

        Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.

        Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.

        Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.

        Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.

        Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

        Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.

      • La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.

        La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

        Elle est accompagnée :

        1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

        2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

        3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

        4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.

        Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.

        Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.

      • Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.

        La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.

        Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.

      • Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.

        La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.

        L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.

        L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.

        • Article R*224-14

          Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003

          Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
          Modifié par Décret 94-198 1991-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1994

          Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :

          1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;

          2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;

          3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.

          Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.

          Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.

          Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.

        • Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.

          Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.

        • Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.

        • Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.

        • Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

          1° En produits :

          a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

          b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

          c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

          d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.

          2° En charges :

          a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

          b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

          c) Le financement des charges d'estimation ;

          d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

          e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

          f) Les charges financières ;

          g) Les frais de contentieux.

          Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

        • Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

          1° En produits :

          a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;

          b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

          2° En charges :

          a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

          b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;

          c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;

          d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

          e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

          f) Les charges financières ;

          g) Les frais de contentieux.

          • I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :

            1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

            2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

            3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

            4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

            5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;

            6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

            7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

            8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

            II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

            Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

            III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

            Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

          • La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

            Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.

            Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.

          • I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

            1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;

            2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;

            3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

            4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;

            5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;

            6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;

            7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;

            8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

            9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.

            II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

            Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

            III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

          • La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

          • La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

            Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.

            Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.

            Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

          • Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.

        • La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

          Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

          Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

          L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.

        • Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.

          L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.

          Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.

        • Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :

          a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;

          b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;

          c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.

          La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

          Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.

        • Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.

          Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.

          L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.

          Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.

          L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.

          En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.

          Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.

          La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.

        • Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.

          En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.

          L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

          En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.

        • La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.

          Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.

          Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

          La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.

        • La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

          Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

        • Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.

        • Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.

          Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.