Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R732-96

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le deuxième alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension de réversion adressée au régime institué par le présent chapitre.


    Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
    • Article D732-167

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :

      1° D'avoir atteint l'âge défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale ;

      2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 161-19-5 du code de la sécurité sociale ;

      3° D'exercer son activité à titre exclusif.

    • Article D732-169

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      I.-Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      II.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, qui sont :

      1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;

      2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;

      3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-176-1, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;

      4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.

      III.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution de ses revenus professionnels.

      IV.-Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.

    • Article D732-170

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      I.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres de l'exploitation ou de l'entreprise agricole en application du II de l'article D. 732-169 est égale à la fraction des terres cédées par l'assuré, d'au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par l'assuré demeure dans la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

      La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant la cession des terres définie au II de l'article D. 732-169 et ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

      Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la cessation progressive d'activité se traduit par la diminution de ses revenus professionnels dans les conditions fixées au II.

      II.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, en application du III de l'article D. 732-169, est égale à cette diminution, comprise entre 20 % et 60 %.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.

      La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.

      III.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, en application du IV de l'article D. 732-169, est égale à la fraction des parts sociales cédées par l'assuré, comprise entre 20 % et 60 %.

      La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

      IV.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des revenus professionnels sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.

      La fraction de pension servie aux assurés au titre du présent article ne peut être supérieure à 60 %.

    • Article D732-171

      Version en vigueur du 21/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 mars 2015 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1

      La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.

    • Article D732-172

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      I.-Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.

      II.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales.

      III.-L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.

      L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

    • Article R732-172-1

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et du dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration prévu à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.

    • Article D732-173

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 1
      Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.

      Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.

      L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.

      La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.

      Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.

    • Article R732-173

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 1

      I. - L'assuré informe la caisse de Mutualité sociale agricole assurant le service de la fraction de pension de tout changement de sa situation dans les conditions prévues à l'article R. 161-19-10 du code de la sécurité sociale.

      II. - La fraction de pension est supprimée en application du premier alinéa de l'article L. 161-22-18 du code de la sécurité sociale :

      1° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, lorsque le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive actualisé en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du même code ;

      2° Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société atteint ou excède la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive.

      La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.

      III. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions de la cessation progressive de l'activité agricole ne sont plus remplies.

      Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de sa caisse.

      IV. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite, ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse de mutualité sociale agricole procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

      Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou parts sociales ou une diminution des revenus professionnels, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.

    • Article D732-174

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire à compter de la modification de sa situation.

      A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.

      La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.

      La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants du présent code.

      Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.

    • Article D732-175

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2

      L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

      1° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

      2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;

      3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;

      4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.

    • Article D732-176

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 4

      La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :

      1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;

      2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

      3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;

      4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;

      5° La date d'effet du service de la pension complète.

    • Article D732-176-1

      Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1

      L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
    • Article D732-177

      Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

      Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :

      1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;

      2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;

      3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.

    • Article D732-178

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.

      Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.

    • Article D732-179

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.

    • Article D732-180

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 25/06/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 25 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-771 du 23 juin 2009 - art. 1
      Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

    • Article D732-181

      Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

      Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.

      Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 732-39.

    • Article D732-182

      Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 septembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 2
      Création Décret n°2007-821 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

      La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.