Article D721-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le conseil comprend les formations suivantes :
1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;
2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.
Article D721-3
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la formation plénière :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
4° Un membre de la Cour des comptes ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;
10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;
11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;
12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
Article D721-4
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
Article D721-5
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
Article D721-5-1
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 15° de l'article D. 721-3.
Article D721-6
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.Article D721-7
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article R721-8
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.Article D721-9
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-10.