Article D721-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Transféré par Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1
Création Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.
Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).
En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.
En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.
Article D721-1-1
Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025
Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.
Chacune des formations comprend :
1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;
2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;
3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;
4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;
5° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
Article D721-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le conseil comprend les formations suivantes :
1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;
2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.
Article D721-3
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la formation plénière :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
4° Un membre de la Cour des comptes ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;
10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;
11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;
12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
Article D721-4
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
Article D721-5
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
Article D721-5-1
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 15° de l'article D. 721-3.
Article D721-6
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.Article D721-7
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article R721-8
Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010
Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.Article D721-9
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-10.
Article D721-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil et la section permanente sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture qui nomme un ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est assumée par les membres du conseil désigné par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation, le cas échéant, de la formation intéressée.
Article D721-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.
Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Article D721-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
Article D721-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
Article D721-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les questions soumises au conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.
Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.
Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.
Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.
Article D721-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
Article R721-16
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.
Article R721-17
Version en vigueur du 10/05/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
Article R721-18
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La présidence de la section permanente est assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.
Article R721-19
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du conseil sont tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.