Article D621-98
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
Article D621-99
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
Article D621-100
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article D621-101
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
Article D621-102
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
Article D621-103
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Article D621-104
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
Article D621-105
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
Article D621-106
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
Article D621-107
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
Article D621-108
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.