Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*621-38

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

      Il est l'organisme d'intervention prévu aux dits règlements. A cet effet, il est habilité à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales soumises à son contrôle.

    • Article R*621-39

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R. 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.

      Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.

      L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.

      L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.

      • Article D621-44

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

        Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

      • Article D621-45

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.

        II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :

        a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;

        b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;

        c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.

        III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      • Article R*621-46

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.

        Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.

        Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*621-47

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :

        1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;

        2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.

        Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.

      • Article D621-48

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.

        Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.

      • Article R*621-40

        Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 2 () JORF 10 décembre 2003

        L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :

        1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :

        a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

        b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;

        c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;

        d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

        e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

        2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

        a) Deux négociants en céréales ;

        b) Un importateur-exportateur ;

        c) Trois meuniers ;

        d) Deux boulangers ;

        e) Un semoulier ;

        f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

        g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

        h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

        i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

        j) Un représentant des industries utilisant le riz ;

        k) Un représentant des industries semencières ;

        l) Un malteur ;

        m) Un brasseur.

        3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

        4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

      • Article R*621-41

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.

        II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.

        III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R*621-42

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :

        1° Le président du conseil central, président de droit ;

        2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :

        a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;

        b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;

        3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;

        4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.

        II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R*621-43

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.

      • Article R*621-49

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.

        II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :

        1° La gestion de l'office ;

        2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;

        3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;

        4° L'activité des collecteurs agréés ;

        5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;

        6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.

      • Article R*621-50

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.

        Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.

      • Article R*621-51

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.

        Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.

        A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.

        Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.

        Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    • Article R*621-52

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.

      Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

    • Article D621-53

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.

    • Article D621-54

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.

    • Article D621-55

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

    • Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :

      1° En recettes :

      a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;

      b) Les subventions et versements de l'Etat ;

      c) Les subventions des collectivités publiques locales ;

      d) Les remboursements d'avances et de prêts ;

      e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;

      f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

      g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;

      h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;

      i) Les recettes diverses ;

      2° En dépenses :

      a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;

      b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;

      c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;

      d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;

      e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.

    • Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :

      a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;

      b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;

      c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

      d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.

    • Article D621-58

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.

      II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.

      Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.

    • Article D621-59

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.

    • Article D621-60

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.

      Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.

      Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.

    • Article D621-61

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.

      A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.

    • Article D621-62

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :

      A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.

      1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;

      2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;

      3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;

      4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;

      5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;

      6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.

      B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.

      1° Les décisions positives de force majeure ;

      2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.

    • Article D621-63

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

      Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

    • Article D621-64

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.

    • Article D621-65

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.

    • Article D621-66

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :

      a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;

      b) Reports de crédits.

      • I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :

        1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :

        a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

        b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;

        c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;

        2° Deux représentant les négociants ;

        3° Deux représentant les meuniers ;

        4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;

        5° Un représentant les boulangers ;

        6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.

        II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.

        III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.

        IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.

        V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

        VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.

      • Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

        La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

        Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

        A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

      • Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

        En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

      • I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :

        1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;

        2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;

        3° Un membre négociant ;

        4° Un membre meunier ;

        5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.

        II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.

        III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.

        IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.

      • Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.

        Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.

        Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.

        Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.

      • Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

      • Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.

        Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.

      • I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :

        1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;

        2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;

        3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;

        4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.

        II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.

      • Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.

        Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

      • I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :

        1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;

        2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.

        II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.

        III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.

        IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.

        Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.

        Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.

        En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.

        V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.

        VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.

      • Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.

        En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.

        Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.

        Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.

        Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.

      • Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.

        Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.

        Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.

      • Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.

      • Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.

        Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".

      • Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.

      • I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :

        1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;

        2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;

        3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.

        II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.

        III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.

        Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.

        Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.

        Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.

        Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.

        IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.

        V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.

      • I. - La commission consultative de la meunerie comprend :

        1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.

        II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.

      • La commission consultative de la meunerie élit son président.

        Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.

        Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.

    • Article D621-114

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

      Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

    • Article D621-115

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

      Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

      Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

    • Article R*621-116

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.