Article R*621-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*621-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
Article R*621-3
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004I. - Le conseil d'administration comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
3° (alinéa abrogé) ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
Article R*621-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
Article R*621-5
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*621-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
Article R*621-8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
Article R*621-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*621-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
Article R*621-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
Article R*621-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le budget de l'agence comprend :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
d) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
b) Les autres dépenses ;
Article R*621-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Article R*621-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R*621-14
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Article R*621-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Article R*621-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 621-15 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Article R*621-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-19 à R. 621-23. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
Article R*621-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
II. - La demande de transfert doit préciser :
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
Article R*621-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Article R*621-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-19 et R. 621-20.
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-19, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Article R*621-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-19 à R. 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
Article R*621-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-2.
Article R*621-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
Article R*621-26
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
Article R*621-27
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
Article R*621-28
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R*621-29
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R*621-30
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
Article R*621-31
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
Article R*621-32
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R*621-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.
Article R*621-34
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
Article R*621-35
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
Article R*621-36
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
Article R*621-37
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
Article R*621-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
Article R*621-161
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
Article R*621-38
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Il est l'organisme d'intervention prévu aux dits règlements. A cet effet, il est habilité à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales soumises à son contrôle.
Article R*621-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R. 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.
Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.
Article D621-44
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
Article D621-45
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article R*621-46
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-47
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.
Article D621-48
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
Article R*621-40
Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 2 () JORF 10 décembre 2003
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
a) Deux négociants en céréales ;
b) Un importateur-exportateur ;
c) Trois meuniers ;
d) Deux boulangers ;
e) Un semoulier ;
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
k) Un représentant des industries semencières ;
l) Un malteur ;
m) Un brasseur.
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Article R*621-41
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
Article R*621-42
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
1° Le président du conseil central, président de droit ;
2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
Article R*621-43
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article R*621-49
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion de l'office ;
2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
4° L'activité des collecteurs agréés ;
5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.
Article R*621-50
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
Article R*621-51
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.
Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.
A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.
Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R*621-52
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Article D621-53
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
Article D621-54
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
Article D621-55
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
Article D621-56
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
Article D621-57
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;
c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
Article D621-58
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
Article D621-59
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
Article D621-60
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
Article D621-61
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
Article D621-62
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.
1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.
1° Les décisions positives de force majeure ;
2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
Article D621-63
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Article D621-64
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
Article D621-65
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
Article D621-66
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
b) Reports de crédits.
Article R*621-67
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
2° Deux représentant les négociants ;
3° Deux représentant les meuniers ;
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant les boulangers ;
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
Article D621-68
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-69
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-70
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
3° Un membre négociant ;
4° Un membre meunier ;
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
Article D621-71
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
Article D621-72
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-73
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article D621-74
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
Article D621-75
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
Article D621-76
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
Article D621-77
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
Article R*621-78
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
Article D621-79
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
Article R*621-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
b) Remise d'un chèque barré ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
Article R*621-81
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
Article R*621-82
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
Article R*621-83
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
Article D621-84
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
Article D621-85
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005La comptabilité prévue à l'article D. 621-84 comporte au minimum :
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
Article D621-86
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
Article D621-87
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
Article D621-88
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
Article D621-89
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
Article D621-90
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
Article R*621-91
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article R*621-92
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
Article R*621-93
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
Article D621-94
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
Article R*621-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
Article R*621-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des céréales prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
Article R*621-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
Article D621-98
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
Article D621-99
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
Article D621-100
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article D621-101
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
Article D621-102
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
Article D621-103
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Article D621-104
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
Article D621-105
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
Article D621-106
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
Article D621-107
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
Article D621-108
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
Article R*621-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
Article R*621-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La commission consultative de la meunerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article R*621-111
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
Article R*621-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
Article R*621-113
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La commission consultative de la semoulerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article D621-114
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
Article D621-115
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
Article R*621-116
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
Article R*621-117
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce rapport est publié au Journal officiel.
Article D621-118
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
Article R*621-119
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
Article R*621-120
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'Office national interprofessionnel des vins, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article R*621-121
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des vins s'étendent aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés.
Elles s'étendent également aux vinaigres, aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-122
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
9° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
10° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
11° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Article R*621-123
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-124 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
Article R*621-124
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-125
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-126
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-127
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction.
Article R*621-128
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-129
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-130
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil de direction donne un avis sur les projet de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-131 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-131
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office, d'une part, pour les plantes à parfum et, d'autre part, pour les plantes aromatiques et médicinales. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur section d'activité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-132
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-133
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Article R*621-134
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture s'étendent aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés, à l'exclusion des jus de raisin, des produits frais et transformés issus du verger cidricole et de ce verger lui-même, ainsi qu'au tabac et au houblon.
L'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
Les compétences de l'office s'étendent également à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
Elles s'étendent en outre aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-135
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les trois premiers alinéas de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-136
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le quatrième alinéa de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-137
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conseils de direction donnent un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Ils déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-138 et délibèrent chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, ils sont plus particulièrement chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-138
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les fruits frais, les légume frais, les pommes de terre, les fruits et légumes transformés, le tabac et le houblon. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction prévu à l'article R. 621-135.
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leurs secteur d'activité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Les conseils de direction déterminent les missions qui leur sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-139
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
Le président des conseils de direction ou des conseils spécialisés peut appeler des experts à participer aux travaux des conseils de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-140
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office concourent dans leur zone de compétence territoriale à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis de chaque conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Article R*621-141
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers exerce, en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, les missions confiées aux offices par les articles L. 621-1 à L. 621-3.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
Toutefois l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Article R*621-142
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
8° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-143
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-144 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-144
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs du lait de brebis et du lait de chèvre.
Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-145
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-146
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-147
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Article R*621-148
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les compétences de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-149
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
6° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-150
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-151 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-151
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs bovin, porcin, ovin, chevalin, des volailles de chair et des oeufs. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction..
Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-152
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-153
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Article R*621-154
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
Article R*621-155
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Article R*621-156
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Article R*621-157
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-158
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article R*621-159
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-160
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Article R*621-162
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
Article R*621-163
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
Article R*621-164
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-165
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article R*621-166
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R*621-167
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*621-168
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, et du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-171 et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles R. 621-161 et R. 621-162.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Article R*621-168-1
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Création Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 2 () JORF 19 septembre 2004
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL).
La direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) est confiée à un directeur unique.
La direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) est confiée à un directeur unique.
Article R*621-169
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le régime financier et comptable de l'office est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1, ainsi que par les dispositions suivantes.
Article R*621-170
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Article R*621-171
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
Article R*621-172
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*621-173
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article R*621-174
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
Article R*621-175
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
Article R*621-176
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les organisations de producteurs reconnues.
Article R*621-177
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Quatre membres représentant le commerce ;
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
11° Un membre représentant les consommateurs.
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
Article R*621-178
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Article R*621-179
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article R*621-180
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
Article R*621-181
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Article R*621-182
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article R*621-183
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Article R*621-184
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
Article R*621-185
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-187 et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article R. 621-176.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements des Communautés européennes.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Article R*621-186
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances ;
c) Le produit de taxes parafiscales ;
d) Le produit de ventes faites par l'office ;
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
f) Le produit des emprunts autorisés ;
g) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-187 ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Article R*621-187
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
Article R*621-188
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
Article R*621-189
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
Article R*621-190
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
Article R*621-191
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.
Article D623-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Article D623-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
Article D623-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
Article D623-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Article D623-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
Article D623-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article D623-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
Article D623-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
Article D623-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.
Article D623-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
Article D623-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
Article D623-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
Il est chargé notamment :
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
Article D623-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
Article D623-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
b) Les emprunts ;
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
d) Des recettes diverses ;
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
Article D623-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
Il tient la comptabilité de l'établissement.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D623-16
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
Article D623-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.