Article D621-44
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
Article D621-45
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article R*621-46
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-47
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.
Article D621-48
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
Article R*621-40
Version en vigueur du 10/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 décembre 2003 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1175 du 8 décembre 2003 - art. 2 () JORF 10 décembre 2003
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
a) Deux négociants en céréales ;
b) Un importateur-exportateur ;
c) Trois meuniers ;
d) Deux boulangers ;
e) Un semoulier ;
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
k) Un représentant des industries semencières ;
l) Un malteur ;
m) Un brasseur.
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Article R*621-41
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
Article R*621-42
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
1° Le président du conseil central, président de droit ;
2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
Article R*621-43
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Article R*621-49
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion de l'office ;
2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
4° L'activité des collecteurs agréés ;
5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.
Article R*621-50
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
Article R*621-51
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.
Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.
A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.
Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.