Article D615-44-4
Version en vigueur du 19/12/2010 au 17/10/2014Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-44-5
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
Article D615-44-6
Version en vigueur du 19/12/2010 au 17/10/2014Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 17 octobre 2014
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
Article D615-44-7
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article D615-44-8
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.