Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D615-1

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.

      • Article D615-2

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.

      • Article D615-3

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionnés.

        Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

      • Article D615-4

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.

      • Article D615-5

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.

        Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.

      • Article D615-5-1

        Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007

        Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.

      • Article D615-6

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 13/09/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 13 septembre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.

      • Article D615-7

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.

      • Article D615-8

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.

      • Article D615-9

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      • Article D615-10

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.

      • Article D615-11

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du 1 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.

      • Article D615-12

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.

        Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.

        Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.

      • Article D615-12-1

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.

      • Article D615-13

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.

      • Article D615-14

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      • Article D615-15

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.

      • Article D615-16

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.

      • Article D615-17

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.

      • Article D615-18

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.

      • Article D615-19

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.

        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.

      • Article D615-20

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-21

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-22

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-23

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-24

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.

      • Article D615-25

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-26

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.

      • Article D615-27

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-28

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-29

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

      • Article D615-30

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.

      • Article D615-31

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

      • Article D615-35

        Version en vigueur du 11/11/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 11 novembre 2007 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1594 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007

        Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-32

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

        - utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;

        - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

        En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.

      • Article D615-33

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.

      • Article D615-35-1

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.

      • Article D615-34

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.

      • Article D615-35-2

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

      • Article D615-36

        Version en vigueur du 26/10/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 2009 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1290 du 23 octobre 2009 - art. 1

        Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :

        - utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;

        - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.

      • Article D615-37

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.

      • Article D615-38

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-39

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.

      • Article D615-40

        Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

        La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

      • Article D615-41

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-43-4

        Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

      • Article D615-43-5

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-43-6

        Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

        Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.

      • Article D615-43-7

        Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

        Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.

      • Article D615-43-8

        Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

        Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.

      • Article D615-43-9

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.

      • Article D615-43-10

        Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

        Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.

        Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-43-11

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :

        - toute variété de tomates destinées à la transformation ;

        - les prunes d'ente destinées à la transformation ;

        - les pêches pavie destinées à la transformation ;

        - les poires william et rocha destinées à la transformation.

      • Article D615-43-12

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

      • Article D615-43-13

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :

        -des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;

        -des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.

        Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.

      • Article D615-43-14

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

        Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :

        - l'aide supplémentaire aux protéagineux ;

        - l'aide à la qualité pour le blé dur ;

        - l'aide à la diversité des assolements ;

        - le soutien à l'agriculture biologique.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.

        II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.

        III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.

        IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.

        Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.

        V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.

        Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.

      • Article D615-43-15

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.

    • Article D615-44

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.

      • Article D615-44-1

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-44-2

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.

      • Article D615-44-10

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-44-11

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.

      • Article D615-44-12

        Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

        Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :

        1. Pour la catégorie "veaux" :

        - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

        - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;

        2. Pour la catégorie "gros bovins" :

        - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

        - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.

      • Article R615-44-14

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.

        L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.

      • Article D615-44-15

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.

        Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.

        • Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.

          Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.

          Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.

        • Article D615-44-17

          Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

          I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.

          Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.

          II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.

        • Article D615-44-18

          Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

          I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.

          II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.

        • Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.

          Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.

        • Article D615-44-20

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.

          Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.

          Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-44-21

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

          L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.

        • Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.

          Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.

          Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.

          Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-44-23

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

        Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I.-En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :

        -l'aide aux ovins ;

        -l'aide aux caprins ;

        -l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;

        -l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.

        II.-L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.

        III.-L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.

        IV.-L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.

        L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.

        L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

        V.-L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.

        L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
      • Article D615-44-24

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

        En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
      • Article D615-45

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 08/09/2014Version en vigueur du 04 mai 2009 au 08 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.

      • Article D615-46

        Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

        Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

        I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.

        L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.

      • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.

        Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.

      • Article D615-48

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :

        -aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;

        -aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;

        -aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;

        -aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.

        II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.

        III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.

      • Article D615-49

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015

        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.

      • Article D615-50

        Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

        Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

        I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous.

        II.-Un arrêté préfectoral définit :

        -les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;

        -les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

        III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.

        L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.

        En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres correspondent aux bonnes pratiques locales.

      • Article D615-50-1

        Version en vigueur du 18/07/2010 au 10/04/2015Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 10 avril 2015

        Création Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

        Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.

        La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.

      • Article D615-51

        Version en vigueur du 18/07/2010 au 08/10/2012Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 08 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1

        I.-Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

        III.-Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1122 / 2009 de la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

        Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.

      • Article D615-52

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

        I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.

        II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.

        III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.

        IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

      • Article D615-53

        Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

        I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

        -les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

        -les vétérinaires contractuels de l'Etat ;

        -les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

        -les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

        -les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

        -les inspecteurs des installations classées.

        II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

        -les agents relevant de cet établissement ;

        -les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

        III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.

      • Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.

      • Article D615-55

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

        Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.

      • Article D615-56

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

        Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.

        Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.

        Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.

        Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.

      • Article D615-57

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 08/09/2014Version en vigueur du 04 mai 2009 au 08 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.

        II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :

        -la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

        -la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

        -la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

        -la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

        III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :

        a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :

        -à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

        -aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

        b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :

        -aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

        -à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

        -à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

        -à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

        -à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.

        IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :

        -aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;

        -aux règles concernant les élevages de veaux ;

        -aux règles concernant les élevages de porcs.

        V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.

        Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.

      • Article D615-58

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.

        Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.

        Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %.

      • Article D615-59

        Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2

        Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.

        Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle.

        Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

        En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.

      • Article D615-60

        Version en vigueur du 16/11/2008 au 04/05/2009Version en vigueur du 16 novembre 2008 au 04 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2008-1177 du 13 novembre 2008 - art. 1

        Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.

        Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.

      • Article D615-61

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 36 (V)

        Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

        Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.

      • Article D615-62

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2011-2094 du 30 décembre 2011 - art. 1

        I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.

        II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.

        III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

        IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 :

        - la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique ;

        - la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement est intégrée dans le régime de paiement unique à hauteur de 25 %.

      • Article D615-62-1

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
        Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.

        II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.

        L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.

        III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.

        Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.

        Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.

        Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.

        V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D615-62-2

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
        Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.

        II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.

        III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.

        IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.
      • Article D615-62-3

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
        Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :

        -du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;

        -du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;

        -et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.

        II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :

        -du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;

        -du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.

        III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
      • Article D615-62-4

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
        Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :

        - aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;

        - aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;

        - aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.

        Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.

        II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.

        III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.

        IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.

        V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-62-5

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 27/06/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 27 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-534 du 24 juin 2013 - art. 1
        Création Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008, selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D. 615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque campagne.

        Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE) n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.
      • Article D615-62-6

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 juin 2013

        Création Décret n°2011-2094 du 30 décembre 2011 - art. 1

        I.-Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants mentionnés au deuxième tiret du IV de l'article D. 615-62, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.

        II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.

        Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.

        Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.

        III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.

        IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011. Il est incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2011.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur.

      • Article D615-63

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.

        II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.

        Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.

        Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.

        Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.

        III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.

        Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.

      • Article D615-64

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.

      • Article D615-65

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

        Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

      • Article D615-66

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D615-67

        Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

        Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Sans dispositions réglementaires
      • Article D615-68

        Version en vigueur du 25/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 19 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 25 novembre 2006

        1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.

        2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.

        3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.

        4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.

        • Article D615-69

          Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

          I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.

          Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.

          Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.

          Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.

          Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.

          II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :

          -au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

          - pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5.

          Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

          III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.

          IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

          1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;

          2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.

        • Article D615-70

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
          Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006

          Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.

        • Article D615-71

          Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

          I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terre.

          Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.

          II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.

          Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.

          Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.

          III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.

        • Article D615-72

          Version en vigueur du 19/06/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 juin 2009 au 19 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-706 du 16 juin 2009 - art. 3

          I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.

          II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :

          -au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

          -pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.

        • Article D615-73

          Version en vigueur du 19/12/2010 au 26/11/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 26 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1

          I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.

          II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.

          Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.

          Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.

          Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.

          III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.

          En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux conditions spéciales fixées par cet article.