Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D313-27

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Le budget comprend notamment :

    1° En recettes :

    a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

    b) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'ordre destinés à des dépenses d'intervention et de transfert autres que celles gérées en compte de tiers ;

    c) Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ;

    d) Le produit des taxes fiscales affectées ;

    e) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

    f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

    g) Les dons et legs ;

    h) Le produit des actions de formation ;

    i) Les revenus procurés par les participations financières ;

    j) Le produit des cessions ;

    k) Le produit des redevances pour services rendus ;

    l) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

    m) Des recettes diverses.

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de personnel ;

    b) Les dépenses de fonctionnement ;

    c) Les dépenses d'investissement ;

    d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

  • Article D313-28

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

  • Article D313-29

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Le budget est présenté en deux parties (I et II).

    La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article.

    La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

    En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

    L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article D. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

    Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

    .

  • Article D313-30

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

    Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

    Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.

    Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

  • Article D313-31

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.

    Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

  • Article D313-32

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.

    Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
  • Article D313-33

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.

    Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

  • Article D313-36

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

    Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.

  • Article D313-37

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

  • Article D313-38

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.

  • Article R313-39

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
    Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

    Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

    L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.

  • Article D313-40

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.

  • Article D313-41

    Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

    En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

  • Article D313-43

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.