Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R*311-1

        Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
        Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006

        Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.

        Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

        Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.

        Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.

        Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.

      • Article R*311-2

        Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
        Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006

        Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.

        Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.

        Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :

        - les objectifs poursuivis ;

        - le champ d'application ;

        - les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;

        - la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;

        - les modalités de contrôle et la nature des sanctions.

        Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

      • Article R311-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19

        Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce.


        Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article R311-2

        Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 2

        Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.

        Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.

        Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

        Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

        Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :

        1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;

        2° L'objet de son activité ;

        3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;

        4° La date de cette déclaration.

      • Article R311-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30

        Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
      • Article R311-2-2

        Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 38

        Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

      • Article R311-2-3

        Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 39
        Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 41

        Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

        Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

        Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

      • Article R311-2-3-1

        Version en vigueur du 01/10/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 40

        Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

        La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.

      • Article R311-2-4

        Version en vigueur du 15/08/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 2022 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2022-709 du 26 avril 2022 - art. 2

        En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2.

        Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.

      • Article R311-2-5

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30

        Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.
      • Article R311-2-6

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 19
        Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30

        Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
      • Article D311-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

        Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D311-4

        Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

        Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006

        La déclaration comporte les informations suivantes :

        1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

        2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

        3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;

        4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

      • Article D311-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

        La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.

        Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

        Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D311-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

        Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.

        Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.

        Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.

        Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D311-7

        Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006

        Création Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006

        En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.

      • Article D311-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.


        Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article D311-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

        Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D311-10

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      • Article D311-11

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :

        1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;

        2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.
      • Article D311-12

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

        Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

        Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.
      • Article D311-13

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
      • Article D311-14

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.

        Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

        Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.
      • Article D311-15

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

        1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

        2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

        3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
      • Article D311-16

        Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

        Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

        Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
      • Article D311-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

        Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

        Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

        Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

        Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

        Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

        Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

        Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

        Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

        NUMÉRO

        NATURE DES ACTES

        REDEVANCE

        (en €)


        1

        Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés

        42

        2

        Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés

        36

        3
        Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé
        6,50

        4

        Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat

        9

        5

        Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code

        6

        6

        Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code

        3
      • Article D311-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2.

        Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.


        Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article D311-19

        Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

        Création Décret n°2011-670 du 14 juin 2011 - art. 1

        L'inventaire des vergers a pour objet de recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières suivantes :

        a) Pomme ;

        b) Poire ;

        c) Pêche-nectarine ;

        d) Abricot ;

        e) Noix ;

        f) Cerise ;

        g) Prune ;

        h) Raisin de table ;

        i) Kiwi ;

        j) Agrume.
      • Article D311-20

        Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

        Création Décret n°2011-670 du 14 juin 2011 - art. 1

        Le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :

        ― les superficies plantées ;

        ― leur localisation par commune ;

        ― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;

        ― l'âge des arbres.

        Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.
      • Article D311-21

        Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

        Création Décret n°2011-670 du 14 juin 2011 - art. 1

        Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
      • Article D311-22

        Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

        Création Décret n°2011-670 du 14 juin 2011 - art. 1

        Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles agricoles.

        Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
      • Article D311-23

        Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.

        Les catégories d'informations qui y figurent sont :

        1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

        a) Le numéro SIREN ou SIRET ;

        b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

        2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :

        a) Le numéro SIREN ou SIRET ;

        b) La dénomination et la forme juridique ;

        c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;

        d) La durée de la personne morale ;

        e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;

        f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

        g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;

        3° Concernant l'exploitation agricole :

        a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;

        b) L'adresse de l'exploitation ;

        c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;

        d) L'activité principale de l'entreprise ;

        e) La date de début d'activité.

      • Article D311-25

        Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

        Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.

      • Article D311-26

        Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

      • Article D311-27

        Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.

        Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

      • Article D311-29

        Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D311-30

        Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :

        1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

        2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

        3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

        Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

      • Article D311-32

        Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1

        Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.

        La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

      • Article D311-33

        Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1

        Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.

        Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.

      • Article D311-34

        Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France.

        Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.

      • Article D311-35

        Version en vigueur du 25/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

        La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

        Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

        Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.

        L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

        Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

        Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

        Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.


        NUMÉRO

        d'identification

        NATURE DE L'ACTE

        MONTANT MAXIMUM

        de la redevance

        (en €)

        1

        Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30

        6

        2

        Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30

        3

        3

        Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre

        6
      • Article D311-36

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.

        Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.

    • Article R312-1

      Version en vigueur depuis le 25/06/2015Version en vigueur depuis le 25 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 1

      Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article R312-2

      Version en vigueur depuis le 25/06/2015Version en vigueur depuis le 25 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 1

      Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine.

      Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés.

      Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.



    • Article R312-3

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1024 du 13 novembre 2024 - art. 1

      Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.

      Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R313-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par l'Union européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

        Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

        Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

      • Article R313-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

        1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

        2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

        3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

        4° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

        5° Le directeur départemental, ou le cas échéant régional, des finances publiques ou son représentant ;

        6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

        7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

        8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

        9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

        10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

        11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

        12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

        13° Un représentant des fermiers-métayers ;

        14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

        15° Un représentant de la propriété forestière ;

        16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

        17° Un représentant de l'artisanat ;

        18° Un représentant des consommateurs ;

        19° Deux personnes qualifiées ;

        20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.

        Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.

      • Article R313-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

        Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :

        1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

        2° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

        3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

        4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

        5° Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;

        6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

        7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

        8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

        9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

        10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

        11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

        12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

        13° Un représentant des fermiers-métayers ;

        14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

        15° Un représentant de la propriété forestière ;

        16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

        17° Un représentant de l'artisanat ;

        18° Un représentant des consommateurs ;

        19° Deux personnes qualifiées.

      • Article D313-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

        Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
        Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
        1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
        2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
        3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
        4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
        5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
        6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
        7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
        8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
        9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
        10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
        11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
        12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
        13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
        14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
        15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
        16° Un représentant des fermiers-métayers ;
        17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
        18° Un représentant de la propriété forestière ;
        19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
        20° Un représentant de l'artisanat ;
        21° Un représentant des consommateurs ;
        22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

      • Article R313-5

        Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

        Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.



        Le décret 2006-665 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

      • Article R313-6

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

        Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

        Sont membres de toutes les sections :

        1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

        2° Le directeur départemental des territoires et, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

        3° Le directeur départemental, ou s'il y a lieu régional, des finances publiques ou son représentant ;

        4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

        5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.

        Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

      • Article R313-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

        En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

        Sont membres de toutes les sections :

        1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

        2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

        3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;

        4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;

        5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;

        6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

        7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.

        Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

      • Article R313-7-1

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Création DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 1

        Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

        La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.

      • Article R313-7-2

        Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

        Création DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 1

        La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend :

        1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture compétents dans le ressort de la commission ;

        2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission ;

        3° Un agriculteur membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le ressort territorial de la commission, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

        Les membres de la formation spécialisée mentionnés aux 2° et 3° peuvent être choisis en dehors des membres de la commission. Ils sont nommés par le préfet mentionné au premier alinéa, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

        Le président peut, avec l'accord de la formation spécialisée, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celle-ci toute personne dont l'avis paraît utile, compte tenu de son expertise en matière de gestion et de fonctionnement des exploitations agricoles.

      • Article R313-8

        Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

        Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

        La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

        Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.



        Le décret 2006-665 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

        • Article D313-14

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

          L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la pêche, de l'emploi et du budget fixent pour chaque catégorie de fonds européens les fonctions exercées par l'agence.

          L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article D. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.

          L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.

        • Article D313-15

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, et dans le cadre des missions déterminées par l'article L. 313-1, l'Etat ou tout autre personne morale chargée d'une mission de service public peut confier à l'agence par voie de convention :

          1° La gestion de dispositifs d'aides relevant de sa compétence.

          Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le donneur d'ordre concerné :

          a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

          b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

          c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

          d) La mise à disposition du donneur d'ordre, pour chaque dispositif, de restitutions de données physiques et financières à des fins de pilotage, de justification de l'utilisation des fonds, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. Le système d'information de l'agence doit notamment garantir la traçabilité de tous les engagements et les paiements intervenus au titre du dispositif concerné ;

          La convention doit prévoir les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, ainsi que la périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La reddition des comptes et des pièces justificatives doit être au moins annuelle.

          2° Des prestations d'assistance technique et administrative telles que prévues à l'article L. 313-1.

        • Article D313-15-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 10

          Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

          Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article D313-16

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

        • Article D313-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 18

          Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :

          1° Douze membres représentant l'Etat :

          a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

          b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

          c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

          d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

          f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

          g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

          h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;

          i) Le directeur du budget ou son représentant ;

          j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

          k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant.

          2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :

          a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

          b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

          c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;

          d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

          e) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

          f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

        • Article D313-18

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

          a) Le commissaire du Gouvernement ;

          b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;

          c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

          d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

          e) L'agent comptable ;

          f) Le contrôleur budgétaire ;

          g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

          h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

        • Article D313-19

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Les personnes désignées au f du 2° de l'article D. 313-17 et au d de l'article D. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

          Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

        • Article D313-20

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article D313-21

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

          La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

          En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

          En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

        • Article D313-22

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

          I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

          1° Le règlement intérieur du conseil ;

          2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

          3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;

          4° (Supprimé) ;

          5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

          6° (Supprimé) ;

          7° Le compte financier ;

          8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

          9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

          10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

          11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

          12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

          13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

          14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

          15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

          16° L'acceptation des dons et legs.

          17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;

          18° Le schéma directeur des systèmes d'information ;

          19° Le plan d'actions “ achats ”.

          II. - Le conseil d'administration est tenu informé :

          a) Du projet d'établissement ;

          b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de performance ;

          c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert et gérés en compte de tiers ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

          d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

          e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

          f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

          g) L'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions “ achats ”.

          Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

          Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article D313-23

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article D. 313-44.

          Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations européennes, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

          Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article D. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

        • Article D313-24

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

          Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Article D313-25

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

          Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

          Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

          Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

          Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

          Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

          Il définit la politique d'achat de l'établissement.

          Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

          Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

          Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

          • Article R313-23

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.

            Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.

            Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.

        • Article D313-27

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

          Le budget comprend notamment :

          1° En recettes :

          a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

          b) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'ordre destinés à des dépenses d'intervention et de transfert autres que celles gérées en compte de tiers ;

          c) Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ;

          d) Le produit des taxes fiscales affectées ;

          e) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

          f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

          g) Les dons et legs ;

          h) Le produit des actions de formation ;

          i) Les revenus procurés par les participations financières ;

          j) Le produit des cessions ;

          k) Le produit des redevances pour services rendus ;

          l) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

          m) Des recettes diverses.

          2° En dépenses :

          a) Les dépenses de personnel ;

          b) Les dépenses de fonctionnement ;

          c) Les dépenses d'investissement ;

          d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.

        • Article D313-28

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

        • Article D313-29

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

          Le budget est présenté en deux parties (I et II).

          La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article.

          La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article D. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b et c et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées au d du 1° du même article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

          En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

          L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article D. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

          Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

          .

        • Article D313-30

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

          Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

          Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.

          Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

        • Article D313-31

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.

          Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

        • Article D313-32

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

          La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.

          Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
        • Article D313-33

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.

          Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

        • Article D313-36

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

          Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.

        • Article D313-37

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

        • Article D313-38

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.

        • Article R313-39

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
          Création Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

          Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

          L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.

        • Article D313-40

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.

        • Article D313-41

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

        • Article D313-43

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article D313-44

          Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1

          Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

          Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

          Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

          Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Article R313-45

        Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-467 du 23 avril 2015 - art. 1

        La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

        Elle est notamment chargée :

        -d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ;

        -de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;

        -de donner un avis au préfet de région au titre de la procédure de reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental mentionnés à l'article L. 315-1 ;

        -d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

        -d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;

        -d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.

      • Article R313-46

        Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-467 du 23 avril 2015 - art. 1

        La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :

        -des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;

        -des collectivités territoriales ;

        -des chambres consulaires, désignés en leur sein ;

        -des filières agricoles et agro-industrielles ;

        -de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;

        -des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;

        -des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;

        -des organisations de consommateurs ;

        -des associations de protection de la nature, et ;

        -des personnalités qualifiées.

        Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

        Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.

        Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 313-45, la commission se réunit dans une formation spécialisée. La composition de cette formation spécialisée est arrêtée par le préfet de région, qui y nomme des représentants des catégories mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième alinéas. Il peut en outre y nommer des représentants d'organismes compétents en matière agricole ou environnementale, sur proposition de ces organismes.

      • Article R313-47

        Version en vigueur depuis le 01/02/2010Version en vigueur depuis le 01 février 2010

        Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

        L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

    • Article D315-1

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée dans le cadre d'appels à projets organisés par le préfet de région, qui précisent les critères retenus pour le choix des projets et les délais dans lesquels les demandes de reconnaissance peuvent être présentées.



    • Article D315-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Toute personne morale souhaitant être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en application de l'article L. 315-1 dépose un dossier présentant un projet pluriannuel conforme à ces dispositions et comprenant les éléments suivants :

      1° La liste de ses membres, ses statuts et, le cas échéant, tout autre document attestant qu'elle remplit les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 315-1 ainsi que le procès-verbal de la réunion de son organe délibérant approuvant le projet présenté ;

      2° La présentation du territoire sur lequel est mis en œuvre le projet présenté, des raisons pour lesquelles ce territoire peut être considéré comme cohérent, et des enjeux économiques, environnementaux et sociaux mentionnés au 3° de l'article L. 315-2 auxquels le projet entend apporter une réponse, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

      3° La description des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles qui s'engagent dans le projet au moment du dépôt de la demande de reconnaissance ; cette description est accompagnée d'un diagnostic de la situation initiale des exploitations agricoles sur les plans économique, environnemental et social au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné en application du 2° ;

      4° La description des objectifs poursuivis en termes de modification ou de consolidation des systèmes ou des modes de production agricole et des pratiques agronomiques et visant une performance économique, environnementale et sociale ainsi que des indicateurs de suivi qui leur sont associés ;

      5° La durée du projet et la justification de cette durée au regard des objectifs à atteindre ;

      6° La description des actions proposées et de l'organisation et du fonctionnement collectif des exploitations agricoles permettant d'améliorer leurs performances économique, environnementale et sociale conformément au 2° de l'article L. 315-2, et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; le projet précise les raisons pour lesquelles la démarche et les actions proposées relèvent de l'agroécologie telle que définie au II de l'article L. 1 ; il montre comment différentes techniques et méthodes sont utilisées de façon combinée pour permettre l'évolution du système de production agricole dans son ensemble ;

      7° La description des moyens affectés à la mise en œuvre de ces actions, qui détaille notamment :

      a) Les mesures d'accompagnement mises en place pour la réalisation du projet ; leur présentation distingue celles qui relèvent de l'appui à l'action collective et au pilotage du projet et celles qui relèvent de l'accompagnement technique pour l'évolution des pratiques agricoles ;

      b) Le cas échéant, les partenariats noués par le groupement avec, notamment, les acteurs des filières et des territoires, et leur contribution à la réalisation des objectifs poursuivis ;

      8° Les modalités prévues de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social mentionnées au 4° de l'article L. 315-2 ;

      9° Le cas échéant, les aides publiques qui seront mobilisées ou sollicitées dans le cadre du projet ;

      10° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer la prise de décision sur sa demande de reconnaissance.



    • Article D315-3

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sur les projets présentés.

      La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée, après avis du président du conseil régional, par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.



    • Article D315-4

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné et en lien avec :

      1° L'appréciation des objectifs en matière de modification ou de consolidation des pratiques agricoles visant la performance économique et environnementale, y compris les pratiques tendant à l'amélioration de la performance sanitaire, et notamment de la démarche système engagée ;

      2° L'appréciation des objectifs sociaux portant sur les conditions de travail, l'emploi et la lutte contre l'isolement en milieu rural ;

      3° La pertinence technique des actions prévues au regard des objectifs ;

      4° La plus-value apportée par l'organisation et le fonctionnement collectifs mis en place dans le cadre du projet ;

      5° Le cas échéant, la pertinence des partenariats mobilisés pour la réalisation des actions ;

      6° Le caractère innovant du projet et des actions au regard des pratiques existantes au niveau du territoire ou de la région ;

      7° La durée et la pérennité du projet ;

      8° La pertinence des modalités d'accompagnement des agriculteurs.



    • Article D315-5

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet.

      Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental, pour les bilans intermédiaires, et à l'expiration de la durée du projet pour le bilan final.

      Ces bilans comportent les éléments suivants :

      1° La description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les exploitants agricoles au regard des objectifs, des indicateurs de suivi et du calendrier prévisionnel mentionnés aux 4° et 6° de l'article D. 315-2 ; cette description doit permettre d'appréhender l'évolution des performances économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;

      2° La description des actions effectivement mises en œuvre conformément au projet ;

      3° Une synthèse des résultats obtenus ;

      4° La description de la contribution du groupement à la capitalisation des résultats mentionnée à l'article D. 315-8 ;

      5° Tout autre élément que le groupement estime de nature à éclairer le préfet de région sur son action.



    • Article D315-6

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Si des modifications substantielles interviennent dans le projet mentionné à l'article D. 315-2, la personne morale reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en informe immédiatement le préfet de région.



    • Article D315-7

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Le préfet de région peut, par arrêté pris après avis du président du conseil régional et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés.



    • Article D315-8

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1173 du 13 octobre 2014 - art. 1

      Une capitalisation des résultats obtenus est assurée conformément à l'article L. 315-3, avec un triple objectif :

      1° La diffusion et le partage d'expériences sur les actions réalisées et les résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

      2° L'utilisation des résultats obtenus par ces groupements dans le cadre de travaux de recherche appliquée ;

      3° L'implication dans l'innovation de l'ensemble des acteurs du développement agricole, à l'échelon territorial pertinent, pour produire des connaissances et des ressources diversifiées répondant aux attentes des agriculteurs.

      Dans ce cadre, les groupements d'intérêt économique et environnemental sont tenus de mettre à disposition leurs résultats et expériences utiles aux organismes de développement agricole.

      Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agriculture en application de l'article L. 315-3 est soumis à l'avis de la commission régionale agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45.

    • Article D315-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.