Article R*236-27
Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995
Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R*236-28
Version en vigueur du 09/07/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 6 () JORF 9 juillet 2002Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Article R*236-29
Version en vigueur du 13/08/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 13 août 1997 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-786 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 août 1997L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.