Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*236-1

    Version en vigueur du 22/12/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°2002-1483 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002
    Modifié par Décret n°2002-17 du 3 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002

    Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :

    1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;

    2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;

    3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :

    a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;

    b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;

    4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;

    5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 10 euros ;

    6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;

    7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;

    8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.

    Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.

    Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.

    Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.

    Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.

    Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.

  • Article R*236-2

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

    Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.

  • Article R*236-3

    Version en vigueur du 12/03/1998 au 07/08/2003Version en vigueur du 12 mars 1998 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°98-157 du 11 mars 1998 - art. 1 () JORF 12 mars 1998

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

  • Article R*236-4

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 2 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.

  • Article R*236-5

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 3 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.

    • Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

      1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

      b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;

      c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.

      Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

      2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;

      3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.

      Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.

      En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.

      Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.

    • Article R*236-31

      Version en vigueur du 17/12/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 19 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Modifié par Décret n°89-898 du 14 décembre 1989 - art. 6 () JORF 17 décembre 1989

      Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

      1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

      2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;

      3° Des engins définis à l'article R. 236-35.

      Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.

    • Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

      Seuls peuvent être autorisés :

      1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;

      2° Un épervier ;

      3° Trois nasses ;

      4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;

      5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;

      6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

      7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;

      8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;

      9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

    • Article R*236-33

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.

    • Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.

      Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :

      1° Filets de type Araignée ;

      2° Filets de type Tramail ;

      3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;

      4° Filets barrage, baros ;

      5° Eperviers ;

      6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;

      7° Dideaux ;

      8° Nasses ;

      9° Verveux ;

      10° Bosselles à anguilles ;

      11° Filets ronds ;

      12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;

      13° Lignes de fond ;

      14° Lignes de traîne ;

      15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;

      16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

    • Article R*236-35

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.

      Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.

      Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.

    • Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

      Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

      Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

      a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :

      40 millimètres ;

      b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

      27 millimètres ;

      c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.

      Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

      Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

      Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.

    • Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.

      Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

      La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.

      Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.

      Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

    • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

      1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;

      2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;

      3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;

      4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;

      5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;

      6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

      7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;

      8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.

      L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.

    • Article R*236-55

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :

      1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;

      2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;

      3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.

      En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.

    • Article R*236-56

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 35 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :

      1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;

      2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

      3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.

      En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.

    • Article R*236-57

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :

      1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;

      2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;

      3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.

      En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.

    • Article R*236-58

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.

    • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.

      L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

    • Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.

    • Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.

    • Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

      Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.

    • Article R*236-63

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.

      Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.

    • Article R*236-64

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.

      Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.

    • Article R*236-66

      Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
      Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

      Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.