Article R*223-23
Version en vigueur du 27/11/1993 au 31/10/2000Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 2 () JORF 27 novembre 1993
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
Article R*223-24
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
Article R*223-25
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
Article R*223-26
Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 5 août 2000
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.