Article R*223-9
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.
Article R*223-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
Annexe à l'article R. 223-10.
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
L'article L. 228-21 du code rural dispose que :
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
L'article 43-3 du code pénal dispose :
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
(1) Rayer la mention inutile.
Article R*223-11
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Article R*223-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.
Article R*223-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Article R*223-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.
Article R*223-15
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
Article R*223-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
Article R*223-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
Article R*223-18
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Article R*223-19
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.
Article R*223-20
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 2 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.
Article R*223-21
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Article R*223-22
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa.
Article R*223-23
Version en vigueur du 27/11/1993 au 31/10/2000Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 2 () JORF 27 novembre 1993
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
Article R*223-24
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
Article R*223-25
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
Article R*223-26
Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 5 août 2000
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
Article R*223-27
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Article R*223-28
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
Article R*223-29
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 4 () JORF 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Article R*223-29-1
Version en vigueur du 22/05/1997 au 31/10/2000Version en vigueur du 22 mai 1997 au 31 octobre 2000
Création Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 6 () JORF 22 mai 1997
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
Article R*223-30
Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies.
Article R*223-31
Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001
Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
Article R*223-32
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.