Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.

          Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.

          Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.

          • L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.

            Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.

            Cette autorisation peut être délivrée :

            1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

            2° Soit pour une durée illimitée.

            L'autorisation est individuelle et incessible.

            Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

          • Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.

          • Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.

          • Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.

            Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

            Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.

          • Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.

      • Article R*213-1

        Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

        Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 1 () JORF 9 mars 1994

        Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

        1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

        2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;

        3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.

        Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

        Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.

      • Article R*213-1-1

        Version en vigueur du 03/04/1999 au 26/02/2002Version en vigueur du 03 avril 1999 au 26 février 2002

        Créé par Décret n°99-258 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 3 avril 1999

        Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

        Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.

          • Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

            La demande doit être accompagnée :

            - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

            - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

          • I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

            II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.

            III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.

            IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.

            Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

            V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

            VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

            Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.

          • L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.

            Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

          • Article R*213-6

            Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

            Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

            Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

            • La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.

              Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.

              Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.

            • La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :

              1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

              2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;

              3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".

            • Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.

              Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.

            • Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :

              1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

              2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;

              3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

              4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.

            • Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

              La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

              La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

            • Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

            • Article R*213-14

              Version en vigueur du 22/05/1997 au 26/02/2002Version en vigueur du 22 mai 1997 au 26 février 2002

              Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

              Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

            • Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

              Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

            • Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

            • Article R*213-18

              Version en vigueur du 22/05/1997 au 26/02/2002Version en vigueur du 22 mai 1997 au 26 février 2002

              Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

              Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

              Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

              L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :

              - la sécurité et la santé publiques ;

              - l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.

              Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

            • En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.

              Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

              Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

              Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

              Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

          • Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.

            Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.

            A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.

        • Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

          1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;

          2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.

          Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.

          • L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.

            Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.

            Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

          • Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

            Les arrêtés précisent notamment :

            1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

            2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

            3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.

            Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

          • Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.

            • La demande d'autorisation mentionne :

              1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

              2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;

              3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.

            • Article R*213-32

              Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

              Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994

              Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.

              Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.

            • La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :

              1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;

              2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;

              3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;

              4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;

              5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.

            • Le préfet s'assure préalablement :

              1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;

              2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;

              3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

              Le préfet statue :

              1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;

              2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.

            • L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.

            • En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.

              Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.

              Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.

          • Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.

            Le préfet peut imposer :

            1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

            2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

            Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.

          • Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.

            Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.

            Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

        • Article R*213-39

          Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

          Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

          Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

        • Article R*213-40

          Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

          Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

          Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :

          1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

          2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

          3° L'application des règles de détention des animaux.

        • Article R*213-42

          Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

          Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

          Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :

          1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;

          2° La fermeture de ces établissements ;

          3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.

        • En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.

          • Article R*213-47

            Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

            Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

            Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.

          • Article R*213-48

            Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

            Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

            Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

            1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

            2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;

            3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.

        • Article R*221-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 10/11/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 10 novembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

          Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

          Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

        • Article R*221-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 10/11/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 10 novembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.

          Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.

        • Article R*221-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 10/11/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 10 novembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.

          Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

        • La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

        • Article R*221-1

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 10/11/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 10 novembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

          1° Préserver la faune sauvage ;

          2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

          3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,

          et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.

        • Article R*221-2

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 10/11/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 10 novembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :

          1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;

          b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;

          c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

          d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

          e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

          f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.

          2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;

          b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;

          c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;

          d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;

          e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.

          3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

          • Article R*221-8

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse. Il est soumis aux dispositions de la présente section.

            L'Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.

          • Article R*221-9

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'Office national de la chasse a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.

            • Article R*221-10

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :

              1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;

              2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;

              3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

              4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

              5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;

              6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;

              7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

              8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;

              9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;

              10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;

              11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.

              Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.

            • Article R*221-11

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

              Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            • Article R*221-12

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.

              Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.

            • Article R*221-13

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

              Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

            • Article R*221-14

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

              Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R*221-15

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

              Il délibère notamment sur :

              1° Les programmes pluriannuels de développement ;

              2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;

              3° Le compte financier ;

              4° Les emprunts ;

              5° Le rapport annuel d'exécution ;

              6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

              7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

              8° L'acceptation des dons et legs ;

              9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

              10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.

            • Article R*221-16

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

              Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.

              Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

              Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

              Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

            • Article R*221-17-1

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.

              Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

            • Article R*221-17-2

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.

              Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.

              Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.

              Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.

              Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

            • Article R*221-17-3

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.

            • Article R*221-17-4

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

            • Article R*221-17-5

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

            • Article R*221-17-6

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.

              Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

            • Article R*221-17-7

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

            • Article R*221-17-8

              Version en vigueur du 30/12/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

              Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.

              Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse.

          • Article R*221-18

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les ressources de l'Office national de la chasse comprennent notamment :

            1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;

            b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;

            c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;

            2° a) La rémunération des services rendus ;

            b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;

            c) Les produits des emprunts ;

            d) Les dons et legs ;

            e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.

          • Article R*221-19

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.

            Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

          • Article R*221-22

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.

            Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.

            Il contresigne les procès-verbaux des séances.

            Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

            Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

            Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations.

          • Article R*221-23

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

            Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

        • Article R*221-28

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :

          a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;

          b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.

        • Article R*221-29

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :

          1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :

          a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;

          b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.

          2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :

          a) Un représentant de l'Office national des forêts ;

          b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;

          c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;

          d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.

          3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;

          4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.

          Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

        • Article R*221-30

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.

          Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.

          En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

          Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.

          • Article R*221-32

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation.

            Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.

          • Article R*221-33

            Version en vigueur du 28/08/1998 au 31/10/2000Version en vigueur du 28 août 1998 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°98-757 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 28 août 1998

            Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.

            Les cotisations comprennent :

            1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.

            2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.

            Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.

          • Article R*221-34

            Version en vigueur du 17/10/1992 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 28 juin 2001

            Modifié par Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 1 () JORF 17 octobre 1992

            I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.

            II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :

            a) Des espèces chassées ;

            b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.

            Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.

          • Article R*221-35

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.

        • Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.

        • Article R*222-4

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

          1° Un état de ses membres ;

          2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

          3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.

          Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.

            • En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.

              Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.

              Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.

              La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.

            • Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

            • Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.

            • L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

            • Article R*222-11

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 222-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.

              La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 222-49, en cours à la date de la décision.

              Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.

            • Article R*222-12

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 222-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.

            • Article R*222-13

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :

              1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 ;

              2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :

              a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

              b) Surveillance par un garde assermenté ;

              c) Signalisation assurée par des pancartes.

            • Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

            • Article R*222-16

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 222-7, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.

            • Article R*222-17

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'enquête prévue à l'article L. 222-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

              Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.

            • L'arrêté du préfet précise également :

              1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

              2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

            • L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

              L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.

            • Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.

            • Article R*222-21

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 222-13.

            • Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :

              1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;

              2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.

              Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.

            • Article R*222-23

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au maire, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition et, dans l'affirmative, si son territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 222-18 et s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.

            • Article R*222-24

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.

              Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.

              De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.

              S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.

            • Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.

            • Article R*222-27

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :

              1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;

              2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

              a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 222-13, éventuellement modifiés ;

              b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

              c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

              d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 222-11.

            • Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

              1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;

              2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;

              3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;

              4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.

            • Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.

            • Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.

            • Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

            • Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.

              Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.

            • Article R*222-42

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

            • Article R*222-43

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Pour l'application de l'article L. 222-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.

              Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.

              L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.

              L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.

            • En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes, d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.

            • Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R. 222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées.

            • Article R*222-46

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par les articles R. 222-44 et R. 222-45 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.

            • Article R*222-47

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :

              a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 222-20 ;

              b) Soit par un contrat passé avec l'association.

            • Article R*222-48

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :

              1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 ;

              2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.

              Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période de six années qui précédera l'expiration du contrat de location.

              Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.

            • Article R*222-49

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/05/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 mai 2002

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

              Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale.

            • Article R*222-50

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.

              Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.

              Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.

              La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.

            • Article R*222-54

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association.

              Ce retrait s'effectue dans les conditions énoncées aux articles R. 222-49 et R. 222-50.

            • Article R*222-55

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

              1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

              2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3 ;

              3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 222-11 ;

              4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

              Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 222-18.

            • Article R*222-56

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à oppostion est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.

            • Article R*222-57

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

              1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;

              2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;

              3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;

              4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

              L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :

              1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;

              2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.

            • Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.

              Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.

            • Article R*222-59

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

              Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

            • Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

              Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.

              En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

            • La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

              En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.

              Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.

          • Les associations communales de chasse agréées :

            1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;

            2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          • Article R*222-63

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 222-19 et L. 222-20, les dispositions ci-après :

            1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 222-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

            2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

            3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

            4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 222-19, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;

            5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

            6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-19, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;

            7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;

            8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;

            9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;

            10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;

            11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;

            12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :

            a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;

            b) Les revenus du patrimoine ;

            c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;

            d) Les subventions ;

            e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.

            13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

            a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

            b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 222-19 autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

            c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 222-19, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.

            14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;

            15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

          • Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :

            1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

            a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

            b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;

            c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

            2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

            a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

            b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

            c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

            d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

            e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

            3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

            a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

            b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

            c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

            d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

            e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

            f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

          • Article R*222-70

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 222-22, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.

            • L'association intercommunale :

              1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;

              2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;

              3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

            • Les statuts de l'association comprennent :

              1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;

              2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

              3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

              4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

              5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

              6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;

              7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

              a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

              b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;

              c) Les subventions ;

              d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

              8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

              9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;

              10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

              11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

            • Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.

            • Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.

        • Article R*222-3

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.

        • Article R*222-82

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 24/09/1991Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 24 septembre 1991

          Abrogé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 24 septembre 1991
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

          Ces arrêtés précisent :

          a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;

          b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.

          • Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.

          • La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

            Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

            La décision de refus doit être motivée.

          • La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.

            Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :

            1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;

            2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;

            3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;

            4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.

            Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.

          • Article R*222-85

            Version en vigueur du 24/09/1991 au 03/05/2002Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 03 mai 2002

            Créé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991

            Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

            1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

            2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

            a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;

            b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

            La décision de refus doit être motivée.

          • Article R*222-92

            Version en vigueur du 24/09/1991 au 31/10/2000Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991

            Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

            1° Soit en raison de leur étendue ;

            2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

            3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.

            Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

            Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :

            1° La protection des espèces de gibier menacées ;

            2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;

            3° Les études scientifiques et techniques ;

            4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;

            5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.

      • L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.

        Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.

        • Article R*223-2

          Version en vigueur du 27/11/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 09 septembre 2001

          Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993

          L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.

        • Article R*223-4

          Version en vigueur du 27/11/1993 au 09/09/2001Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 09 septembre 2001

          Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 1 () JORF 27 novembre 1993

          L'examen porte sur les matières ci-après :

          1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;

          2° Connaissance de la chasse ;

          3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;

          4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.

          La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.

          Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.

        • Article R*223-5

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 septembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.

        • Article R*223-6

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          L'Office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.

        • Article R*223-7

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 09/09/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 09 septembre 2001

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.

          Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.

          Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.

        • Article R*223-8

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.

          La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

          Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

          • Article R*223-9

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

            Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.

            La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.

          • Article R*223-10

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.

            Annexe à l'article R. 223-10.

            Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.

            L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

            1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;

            2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;

            3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

            4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

            5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

            La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

            L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

            L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

            1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

            2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

            3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

            4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

            Ces affections et infirmités sont les suivantes :

            - toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;

            - toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

            - toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

            - toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

            (Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).

            L'article L. 228-21 du code rural dispose que :

            "En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."

            L'article 43-3 du code pénal dispose :

            "Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :

            "5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".

            L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :

            "Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".

            Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).

            Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :

            - aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;

            - certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).

            Fait à ..., le ..., signature du demandeur.

            (1) Rayer la mention inutile.

          • Article R*223-11

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".

            Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.

          • Article R*223-23

            Version en vigueur du 27/11/1993 au 31/10/2000Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 2 () JORF 27 novembre 1993

            Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.

            En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

          • Article R*223-24

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.

          • Article R*223-25

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.

            Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.

          • Article R*223-26

            Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2001Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2001

            Modifié par Décret n°2000-755 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 5 août 2000

            Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".

            Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.

          • Article R*223-29-1

            Version en vigueur du 22/05/1997 au 31/10/2000Version en vigueur du 22 mai 1997 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 6 () JORF 22 mai 1997

            Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.

            La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.

            Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.

          • Article R*223-30

            Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001

            Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995

            La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :

            1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;

            2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;

            3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;

            4° Deux photographies.

          • Article R*223-31

            Version en vigueur du 17/11/1995 au 28/06/2001Version en vigueur du 17 novembre 1995 au 28 juin 2001

            Modifié par Décret n°95-1221 du 14 novembre 1995 - art. 1 () JORF 17 novembre 1995

            Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.

          • Article R*223-32

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-20 (4°) sont les suivantes :

            1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

            2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

            3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

            4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

            Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

        • Article R*223-33

          Version en vigueur du 28/08/1998 au 28/06/2001Version en vigueur du 28 août 1998 au 28 juin 2001

          Modifié par Décret n°98-757 du 21 août 1998 - art. 2 () JORF 28 août 1998

          Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :

          1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;

          2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;

          3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.

        • Article R*223-34

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 30/06/1990Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 30 juin 1990

          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
          Abrogé par Décret 90-528 1990-06-25 art. 2 JORF 30 juin 1990

          Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.

        • Article R*223-35

          Version en vigueur du 30/06/1990 au 28/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1990 au 28 juin 2001

          Modifié par Décret n°90-528 du 29 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.

        • Article R*223-36

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/10/2000Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 octobre 2000

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

          Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement.

          • La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

          • Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :

            Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.

            Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.

            Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.

            Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.

          • Article R*224-5

            Version en vigueur du 07/08/1994 au 01/10/2000Version en vigueur du 07 août 1994 au 01 octobre 2000

            Modifié par Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 1 () JORF 7 août 1994

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

            Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....

            Gibier sédentaire :

            Chevreuil, 1er juin.

            Cerf, 1er septembre.

            Daim, 1er juin.

            Mouflon, 1er septembre.

            Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.

            Conditions spécifiques de chasse :

            Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.

            Sanglier, 15 août, dernier jour de février.

            Conditions spécifiques de chasse :

            Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

            Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.

            Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.

            Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.

            Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :

            - chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.

            - reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.

            Oiseaux de passage :

            Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.

            Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.

            Conditions spécifiques de chasse :

            Hors la période d'ouverture générale :

            1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ;

            2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier.

            Gibier d'eau :

            Canard colvert, ouverture générale, 15 février.

            Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.

            Conditions spécifiques de chasse :

            Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :

            1° En zone de chasse maritime ;

            2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.

          • Article R*224-6

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci :

            1° En zone de chasse maritime ;

            2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.

          • La chasse en temps de neige est interdite.

            Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :

            1° La chasse au gibier d'eau :

            a) En zone de chasse maritime ;

            b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;

            2° L'application du plan de chasse légal ;

            3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;

            4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;

            5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.

            Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.

          • En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

            La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.

          • Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

            1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

            2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

            3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.

        • Article R*224-10

          Version en vigueur du 05/08/2000 au 27/01/2002Version en vigueur du 05 août 2000 au 27 janvier 2002

          Modifié par Décret n°2000-754 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 5 août 2000

          Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.

          Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans.

        • Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.

        • En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

        • Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :

          Départements, cantons :

          Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.

          Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.

          Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.

          Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.

          Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

          Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.

        • La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.

          La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

          Elle est accompagnée :

          1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

          2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

          3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

          4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.

          Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.

          Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.

        • Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.

          La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.

          Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.

        • Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.

          La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.

          L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.

          L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.

          • Article R*224-14

            Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003

            Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
            Modifié par Décret 94-198 1991-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1994

            Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :

            1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;

            2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;

            3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.

            Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.

            Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.

            Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.

          • Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.

            Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.

          • Article R224-16

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.

          • Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.

      • Article R*225-1

        Version en vigueur du 16/01/1992 au 28/06/2001Version en vigueur du 16 janvier 1992 au 28 juin 2001

        Modifié par Décret n°92-44 du 10 janvier 1992 - art. 1 () JORF 16 janvier 1992

        Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons et chevreuils est de droit.

        Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.

        Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

      • Article R*225-2

        Version en vigueur du 07/08/1994 au 27/01/2002Version en vigueur du 07 août 1994 au 27 janvier 2002

        Modifié par Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 2 () JORF 7 août 1994

        Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.

        L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.

      • Article R*225-3

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.

      • Article R*225-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 janvier 2002

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

        Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.

        Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.

        La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        Elle est adressée chaque année :

        a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;

        b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;

        c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.

        La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      • Article R*225-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 janvier 2002

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990

        Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.

      • Article R*225-6

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.

        La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.

        La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.

        Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.

      • Article R*225-7

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        La commission compétente est :

        1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.

        2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :

        a) Membres de droit :

        - le préfet, ou son représentant, président ;

        - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

        - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

        - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.

        b) Membres nommés par le préfet :

        - quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

        - deux représentants des intérêts agricoles ;

        - un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

        - deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.

      • Article R*225-8

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.

      • Article R*225-9

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.

      • Article R*225-10

        Version en vigueur du 07/08/1994 au 28/06/2001Version en vigueur du 07 août 1994 au 28 juin 2001

        Modifié par Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 3 () JORF 7 août 1994

        Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.

        Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

        Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :

        - par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;

        - par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les autres cas.

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.

      • Article R*225-11

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        La taxe instituée par l'article L. 225-4 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse et recouvrée par les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse.

        Elle doit être payée par le redevable dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel. Ce délai écoulé, le montant de la taxe est majorée de 10 p. 100.

        Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des taxes à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.

      • Article R*225-12

        Version en vigueur du 07/08/1994 au 27/01/2002Version en vigueur du 07 août 1994 au 27 janvier 2002

        Modifié par Décret n°94-671 du 5 août 1994 - art. 4 () JORF 7 août 1994

        Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

        Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

        Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.

        Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.

      • Article R*225-13

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.

      • Article R*225-14

        Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/01/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 janvier 2002

        Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

        Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.

          • Article R226-2

            Version en vigueur du 27/11/1993 au 31/10/2000Version en vigueur du 27 novembre 1993 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°93-1262 du 22 novembre 1993 - art. 2 () JORF 27 novembre 1993

            Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :

            1° En recettes :

            a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;

            b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;

            c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;

            d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

            2° En dépenses :

            a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;

            b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;

            c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.

          • Article R*226-3

            Version en vigueur du 17/10/1992 au 31/10/2000Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 3 () JORF 17 octobre 1992

            Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.

          • Article R*226-4

            Version en vigueur du 17/10/1992 au 31/10/2000Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 3 () JORF 17 octobre 1992

            Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.

          • Article R*226-5

            Version en vigueur du 17/10/1992 au 31/10/2000Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 31 octobre 2000

            Modifié par Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 3 () JORF 17 octobre 1992

            Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.

            • Article R*226-6

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :

              - une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;

              - le directeur de l'Office national de la chasse, membre de droit, ou son représentant ;

              - quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse, désignés par ce conseil ;

              - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;

              - deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;

              - le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

              - un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.

              Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

              Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

            • Article R*226-7

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse.

              Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

            • Article R*226-8

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.

              Elle comprend :

              1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;

              2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :

              a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;

              b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

              3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :

              a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;

              b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;

              c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.

              Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.

              Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.

            • Article R*226-9

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

              Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.

              Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.

            • Article R*226-10

              Version en vigueur du 17/10/1992 au 31/10/2000Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 31 octobre 2000

              Modifié par Décret n°92-1151 du 15 octobre 1992 - art. 4 () JORF 17 octobre 1992

              La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.

              Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

            • Article R*226-11

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.

              Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.

            • Article R*226-12

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.

              La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.

              Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.

              En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.

            • Article R*226-13

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.

              Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.

              Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.

            • Article R*226-14

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse.

              En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.

              Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.

            • Article R*226-15

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.

            • Article R*226-16

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

              Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

              Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

              L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.

            • Article R*226-17

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.

              L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.

              Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.

            • Article R*226-18

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse.

              Si l'Office national de la chasse a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.

            • Article R*226-19

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 31/10/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 31 octobre 2000

              Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.

        • La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :

          1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;

          2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;

          3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.

          A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.

          Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.

        • Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.

          Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

        • La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

          La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          La commission élabore son règlement intérieur.

        • Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.

          Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.

        • Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

          Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.

          Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.

        • Article R233-10

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

          Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

          Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

          Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

        • Article R233-11

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

          Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          La commission élabore son règlement intérieur.

        • Article R233-12

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

          Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.

        • Article R233-13

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

          Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.

          Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.

        • Article R233-14

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

          Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
          Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

          Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.

        • La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

        • La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.

          Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.

          Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.

          Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

          Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.

          • Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.

          • Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :

            1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

            2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

            3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

            4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;

            5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

            6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

            7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

            8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

            9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

            10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

          • Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

            a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

            b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;

            c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

            d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

            Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.

            • Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :

              1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :

              a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

              b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

              c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

              d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;

              e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

              f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

              g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;

              h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

              i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

              2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.

              3° Douze représentants des pêcheurs :

              a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

              b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

              c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

              4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

              5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

              6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.

              7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.

              8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.

              Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.

              En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

              Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.

              Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

              Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

              Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

            • Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.

            • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

              Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

              Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

            • Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

              1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

              2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

              3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

              4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

              5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

              6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

              7° Les emprunts ;

              8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

              9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

              10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

              11° L'acceptation des dons et legs ;

              12° Les actions en justice ;

              13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;

              14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.

            • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.

              Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

              Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

          • Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.

            Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.

          • Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

            Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

          • Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

            Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

          • Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.

          • Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

          • Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.

            Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

          • Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.

            Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

            Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

          • Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

            Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

            La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.

          • Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.

            Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

            1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;

            2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

            3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;

            4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

            5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

            - la surveillance et le balisage des lots de pêche ;

            - la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;

            - la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

            6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

            Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.

          • Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

            1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

            2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;

            3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

            4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;

            5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.

            Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.

          • Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

            La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

            Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.

          • La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :

            1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

            2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

            3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.

            La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

            La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

            Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.

          • Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.

          • A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.

            Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :

            1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

            2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;

            3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

            4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

            5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;

            6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.

          • Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.

            Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.

          • Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.

            Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.

            Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

            Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

            S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.

            Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.

            Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

          • Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.

            En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.

            Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

            A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

          • La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.

            A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.

          • Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.

            Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.

            Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.

          • Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.

            Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.

          • Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

            1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;

            2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;

            3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.

            Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.

          • Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.

            La demande comporte :

            1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;

            2° Les limites cadastrales de la propriété ;

            3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;

            4° Le montant de la subvention sollicitée.

          • Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.

          • Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.

            La convention peut dès lors être signée sans délai.

            Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.

          • Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.

          • Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.

            Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.

            Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.

      • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

        • Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

          Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.

        • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

        • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.

        • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.

          • Article R*236-30

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002

            Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 18 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

            1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

            b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;

            c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.

            Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

            2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;

            3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.

            Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.

            En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.

          • Article R*236-31

            Version en vigueur du 17/12/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 19 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Modifié par Décret n°89-898 du 14 décembre 1989 - art. 6 () JORF 17 décembre 1989

            Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

            1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

            2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;

            3° Des engins définis à l'article R. 236-35.

            Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.

          • Article R*236-32

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002

            Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 20 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

            Seuls peuvent être autorisés :

            1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;

            2° Un épervier ;

            3° Trois nasses ;

            4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie ;

            5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;

            6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

            7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;

            8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;

            9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

          • Article R*236-33

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.

          • Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.

            Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :

            1° Filets de type Araignée ;

            2° Filets de type Tramail ;

            3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;

            4° Filets barrage, baros ;

            5° Eperviers ;

            6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;

            7° Dideaux ;

            8° Nasses ;

            9° Verveux ;

            10° Bosselles à anguilles ;

            11° Filets ronds ;

            12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;

            13° Lignes de fond ;

            14° Lignes de traîne ;

            15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;

            16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

          • Article R*236-35

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.

            Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.

            Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.

          • Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

            Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

            Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

            a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :

            40 millimètres ;

            b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

            27 millimètres ;

            c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.

            Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

            Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

            Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.

          • Article R*236-37

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 09/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 09 juillet 2002

            Modifié par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 23 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.

            Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

            Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.

          • Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.

            Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

            La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.

            Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.

            Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

            1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;

            2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;

            3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;

            4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;

            5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;

            6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

            7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application des articles R. 236-16 et R. 236-50 ;

            8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.

            L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.

          • Article R*236-55

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :

            1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;

            2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;

            3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.

            En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.

          • Article R*236-56

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 35 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :

            1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;

            2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

            3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.

            En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.

          • Article R*236-57

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :

            1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;

            2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;

            3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.

            En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.

          • Article R*236-58

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

            Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.

            L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

          • Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.

          • Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.

          • Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

            Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.

          • Article R*236-63

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.

            Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.

          • Article R*236-64

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.

            Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.

          • Article R*236-66

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.

          • Article R*236-67

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.

          • Article R*236-69

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

            1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

            2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

            3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;

            4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;

            5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;

            6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

            7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

            8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.

          • Article R*236-70

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.

            Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.

          • Article R*236-71

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :

            1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

            2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

            3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;

            4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.

            Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

          • Article R*236-72

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.

          • Article R*236-73

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.

            Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

          • Article R*236-74

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.

          • Article R*236-76

            Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 4 () JORF 15 janvier 1994

            Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

            1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

            2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

            3° Les objectifs poursuivis ;

            4° (alinéa supprimé) ;

            5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

            6° Le matériel utilisé pour la capture ;

            7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

            8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.

          • Article R*236-77

            Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 5 () JORF 15 janvier 1994

            L'autorisation délivrée par le préfet :

            1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

            2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

            3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;

            4° Les moyens de capture autorisés ;

            5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.

          • Article R*236-78

            Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

            Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
            Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 6 () JORF 15 janvier 1994

            Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :

            1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;

            2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;

            3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

            4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.

        • Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :

          1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;

          2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;

          3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.

        • Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

          Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.

        • Article R261-2

          Version en vigueur du 11/04/1995 au 14/09/2002Version en vigueur du 11 avril 1995 au 14 septembre 2002

          Modifié par Décret n°95-372 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 11 avril 1995

          Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.

        • Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.

          Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

          Tourterelle :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.

          Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.

          Grive :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.

          Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.

        • Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.

          Date de clôture générale au plus tard le 15 février.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

          Tourterelle, ortolan :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.

          Ramier, perdrix, grive :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.

        • Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :

          Gibier à poil :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.

          Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.

          Tangue :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.

          Cerf :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.

          Gibier à plume :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.

          Merle :

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.

        • Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :

          Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.

          Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.

          Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :

          Gibier sédentaire :

          - Cerf de Virginie.

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.

          - Lièvre variable.

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.

          - Gélinotte, lagopède.

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.

          Gibier migrateur, migrateurs de terre :

          Canards et limicoles.

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.

          Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.

          Gibier migrateur, migrateurs de mer :

          Canards marins.

          Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.

          Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.

      • Article R*263-1

        Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

        Modifié par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 1 () JORF 19 avril 1997

        Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.



        Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-2

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

          1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;

          2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;

          3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;

          4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;

          5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-3

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.

          Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-4

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret 97-367 1994-04-14 art. 2 JORF 19 avril 1997

          Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-5

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-6

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-7

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-8

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-9

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 31/10/2000Version en vigueur du 19 avril 1997 au 31 octobre 2000

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.

        • Article R*263-10

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-11

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-12

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Le représentant du Gouvernement :

          1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;

          2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;

          3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.

          La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-13

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-14

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :

          "2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-15

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.

          "Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-16

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-17

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-18

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :

          "5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-19

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :

          "3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-20

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-21

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-22

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-23

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-24

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-25

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-26

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-27

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :

          "b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          "d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          "g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".

          Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-28

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.

          "Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-29

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.

          "La décision de refus d'agrément doit être motivée".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-30

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :

          "Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-31

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-32

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.

          Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

          Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

          a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

          b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

          c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

          d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

        • Article R*263-33

          Version en vigueur du 19/04/1997 au 14/09/2002Version en vigueur du 19 avril 1997 au 14 septembre 2002

          Créé par Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

          Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :

          - "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;

          - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;

          - "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;

          - "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;

          - "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;

          - "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;

          - "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;

          - "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;

          - "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;

          - "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

          - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;

          - "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;

          - "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".



          Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.