Article R*222-65
Version en vigueur du 24/09/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 3 () JORF 24 septembre 1991Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
Article R*222-66
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
Article R*222-67
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
Article R*222-68
Version en vigueur du 03/05/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 03 mai 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
Article R*222-69
Version en vigueur du 04/11/1989 au 03/05/2002Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 03 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.