Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D223-22-1

      Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
      Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

      Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

      - la maladie de Newcastle ;

      - l'influenza aviaire ;

      - la fièvre aphteuse ;

      - les pestes porcines classique et africaine ;

      - la maladie vésiculeuse des suidés ;

      - la peste équine ;

      - la fièvre catarrhale du mouton ;

      - l'anémie infectieuse du saumon ;

      - la peste bovine ;

      - la peste des petits ruminants ;

      - la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

      - la clavelée et la variole caprine ;

      - la stomatite vésiculeuse ;

      - la dermatose nodulaire contagieuse ;

      - la fièvre de la vallée du Rift.

    • Article D223-22-2

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

      Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

      Ce réseau comprend :

      1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

      2° Les vétérinaires sanitaires ;

      3° Les préfets ;

      4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

      5° Les laboratoires de référence ;

      6° Les groupes d'experts ;

      7° La direction générale de l'alimentation.

      Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.

    • Article D223-22-4

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

      En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :

      - au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

      - dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

      Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

    • Article D223-22-5

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

      Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

    • Article D223-22-6

      Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

      Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

      A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.

    • Article D223-22-7

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

      Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.

    • Article D223-22-8

      Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

      Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

      Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

    • Article D223-22-9

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

      Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D223-22-11

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

      Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection.

      Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.

    • Article D223-22-12

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

      A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.

      En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre :

      1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

      2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.

      Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D223-22-14

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

      Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.

    • Article D223-22-15

      Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

      A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

    • Article D223-22-16

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

      A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie réglementée concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.

    • Article D223-22-17

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

      Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies animales faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture informe sans délai la Commission européenne de l'adoption de cette mesure de lutte.