Article D223-1
Version en vigueur du 25/12/2009 au 02/07/2012Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1618 du 18 décembre 2009 - art. 1I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE
AGENT
ESPÈCES
CONDITION COMPLÉMENTAIRE
de déclaration de la maladie
Anaplasmose bovine.
Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.
Bovins.
Artérite virale équine.
Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).
Equidés.
Botulisme.
Clostridium botulinum.
Bovins et oiseaux sauvages.
Forme clinique.
Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.
Chlamydophila psittaci.
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite japonaise.
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).
Suidés, toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalite West-Nile.
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).
Toutes espèces d'oiseaux.
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Autres espèces que bovins, ovins et caprins.
Epididymite contagieuse ovine.
Brucella ovis.
Ovins.
Lymphangite épizootique.
Histoplasma capsulatum var. farciminosum.
Equidés.
Métrite contagieuse équine.
Taylorella equigenitalis.
Equidés.
Salmonellose aviaire.
Salmonella enterica (tous les sérotypes).
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Salmonellose porcine.
Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.
Porcs.
Forme clinique.
Tularémie.
Francisella tularensis.
Lièvre et autres espèces réceptives.
Forme clinique.
Variole du singe.
Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).
Rongeurs et primates non humains.
Forme clinique.
Varroose.
Varroa destructor.
Abeilles.II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
Article R*223-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
Article R*223-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
Article D223-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
Article R223-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les animaux présentant des symptômes ou des lésions évocateurs d'une maladie réglementée doivent être considérés comme suspect de la maladie considérée.
Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée.
Article R223-4-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.
Article R223-5
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie réglementée sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
Article R223-6
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-7
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies réglementées. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
Article R223-8
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie réglementée, seront déterminées par un arrêté ministériel.
Article R223-9
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.
Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.
Article R223-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
Article R223-11
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.
Article R223-12
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.
Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.
Article R223-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
Article R223-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
Article R223-15
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
Article R223-16
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
Article R223-17
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
Article R223-18
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
Article R223-19
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
Article R223-20
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
Article R*223-21
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
2. La péripneumonie contagieuse.
F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
H. - Maladies des équidés :
1. La dourine ;
2. La morve.
I. - Maladies des suidés :
1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
Article D223-21
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE
AGENT
ESPÈCES
Anémie infectieuse des équidés.
Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).
Equidés.
Anémie infectieuse du saumon.
Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).
Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).
Botulisme.
Clostridium botulinum.
Volailles.
Brucellose.
Toute Brucella autre que Brucella ovis.
Toutes espèces de mammifères.
Clavelée.
Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).
Ovins.
Cowdriose.
Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.
Bovins, ovins et caprins.
Dermatose nodulaire contagieuse.
Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).
Bovins.
Dourine.
Trypanosoma equiperdum.
Equidés.
Encéphalite japonaise.
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).
Equidés.
Encéphalite West-Nile.
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).
Equidés.
Encéphalite virale de type Venezuela.
Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).
Equidés.
Encéphalites virales de type Est et Ouest.
Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).
Equidés.
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Bovins.
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Ovins, caprins.
Fièvre aphteuse.
Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).
Toutes espèces animales sensibles.
Fièvre catarrhale du mouton.
Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).
Ruminants et camélidés.
Fièvre charbonneuse.
Bacillus anthracis.
Toutes espèces de mammifères.
Fièvre de la vallée du Rift.
Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).
Bovins, ovins, caprins.
Fièvres hémorragiques à filovirus.
Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).
Primates non humains.
Herpèsvirose de la carpe.
Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).
Carpes (Cyprinus carpio).
Herpèsvirose simiène de type B.
Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).
Primates non humains.
Hypodermose clinique.
Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.
Bovins.
Infection à Bonamia exitiosa.
Bonamia exitiosa.
Huîtres plates (australienne et du Chili).
Infection à Bonamia ostreae.
Bonamia ostreae.
Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).
Infection à Marteilia refringens.
Marteilia refringens.
Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).
Infection à Perkinsus marinus.
Perkinsus marinus.
Huîtres japonaises et de l'Atlantique.
Infection à Microcytos mackini.
Microcytos mackini.
Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.
Infestation due à Aethina tumida.
Aethina tumida.
Abeilles.
Infestation due à Tropilaelaps.
Tropilaelaps clareae.
Abeilles.
Influenza aviaire.
Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).
Toutes espèces d'oiseaux.
Leucose bovine enzootique.
Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).
Bovins.
Loque américaine.
Paenibacillus larvae.
Abeilles.
Maladie d'Aujeszky.
Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).
Toutes espèces de mammifères.
Maladie de la tête jaune.
Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).
crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).
Maladie de Nairobi.
Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).
Ovins, caprins.
Maladie de Newcastle.
Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).
Toutes espèces d'oiseaux.
Maladie de Teschen.
Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).
Suidés.
Maladie des points blancs.
Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).
Crustacés décapodes.
Maladie hémorragique épizootique des cervidés.
Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).
Cervidés.
Maladie vésiculeuse du porc.
Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).
Suidés.
Morve.
Burkholderia mallei.
Equidés.
Nécrose hématopoïétique infectieuse.
Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).
Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).
Nécrose hématopoïétique épizootique.
Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).
Truites arc-en-ciel et perche commune.
Nosémose des abeilles.
Nosema apis
Abeilles.
Péripneumonie contagieuse bovine.
Mycoplasma mycoides sp. mycoides.
Bovinés.
Peste bovine.
Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).
Ruminants et suidés.
Peste des petits ruminants.
Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).
Ovins et caprins.
Peste équine.
Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).
Equidés.
Peste porcine africaine.
Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).
Suidés.
Peste porcine classique.
Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).
Suidés.
Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.
Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.
Ovins et caprins.
Pullorose-typhose.Salmonella Gallinarum Pullorum.
Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.
Rage.
Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).
Toutes espèces de mammifères.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.
Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Salmonellose aviaire.
Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.
Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Septicémie hémorragique.
Pasteurella multocida B et E.
Bovins.
Septicémie hémorragique virale.
Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).
Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.
Stomatite vésiculeuse.
Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).
Bovins, équidés et suidés.
Surra.
Trypanosoma evansi.
Equidés, camélidés.
Syndrome de Taura.
Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).
Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).
Syndrome ulcéreux épizootique.
Aphanomyces invadans.
Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.
Théilériose.
Theileria annulata.
Bovins.Trichinellose
Trichinella spp.
Toute espèce animale sensible.
Trypanosome.
Trypanosoma vivax.
Bovins.
Tuberculose.
Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.
Toutes espèces de mammifères.
Variole caprine.
Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).
Caprins.II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
Article D223-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
1. La cowdriose ;
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
3. La fièvre de la vallée du Rift.
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. L'anaplasmose ;
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
4. La septicémie hémorragique ;
5. La theilériose ;
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
F. - Maladies chez les petits ruminants :
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
4. La peste des petits ruminants ;
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
G. - Maladies des équidés :
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'encéphalite japonaise ;
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
4. La lymphangite épizootique ;
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7. La peste équine chez tous les équidés ;
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
H. - Maladies des suidés :
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
I. - Maladies des oiseaux :
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
J. - Maladies des abeilles :
1. L'acariose ;
2. La loque américaine et la loque européenne ;
3. La nosémose ;
4. La varroase.
K. - Maladies des poissons :
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D223-22-1
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
- la maladie de Newcastle ;
- l'influenza aviaire ;
- la fièvre aphteuse ;
- les pestes porcines classique et africaine ;
- la maladie vésiculeuse des suidés ;
- la peste équine ;
- la fièvre catarrhale du mouton ;
- l'anémie infectieuse du saumon ;
- la peste bovine ;
- la peste des petits ruminants ;
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
- la clavelée et la variole caprine ;
- la stomatite vésiculeuse ;
- la dermatose nodulaire contagieuse ;
- la fièvre de la vallée du Rift.
Article D223-22-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.
Ce réseau comprend :
1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
2° Les vétérinaires sanitaires ;
3° Les préfets ;
4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
5° Les laboratoires de référence ;
6° Les groupes d'experts ;
7° La direction générale de l'alimentation.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.
Article D223-22-3
Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
Article D223-22-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :
- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
Article D223-22-5
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
Article D223-22-6
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
Article D223-22-7
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.
Article D223-22-8
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
Article D223-22-9
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D223-22-10
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Article D223-22-11
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection.
Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
Article D223-22-12
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre :
1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D223-22-13
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8.
Article D223-22-14
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
Article D223-22-15
Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Article D223-22-16
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie réglementée concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
Article D223-22-17
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies animales faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture informe sans délai la Commission européenne de l'adoption de cette mesure de lutte.
Article D223-23
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre :
1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
Article D223-24
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Les dispositions de l'article D. 223-23 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
Article R223-25
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Est considéré comme :
1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
2° Animal suspect de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
3° Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.
4° Animal éventuellement contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
Article R223-26
Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
Article R223-27
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
Article R223-28
Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
Article R223-29
Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
Article R223-30
Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
Article R223-31
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.
Article R223-32
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
Article R223-33
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
Article R223-34
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.
Article R223-35
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-36
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
Article R223-37
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
Sans préjudice des mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
Article R223-38
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
Article R*223-38
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003En cas de fièvre aphteuse, les articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 à L. 223-21 sont applicables dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R*223-39
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
Article R*223-41
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article L. 223-21, qui est arrêté par le préfet.
Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
Article R*223-42
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre chargé de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
Article R*223-43
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
Article R*223-44
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
Article R*223-45
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 223-44. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
Article R*223-46
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article R*223-47
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R. 223-44 à R. 223-46.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R*223-48
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section sont mises en place.
Article R*223-49
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
Article R*223-50
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
Article R*223-51
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
Article R*223-52
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
Article R*223-53
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
Article R*223-54
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
Article R*223-55
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
Article R*223-56
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.
Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
Article R*223-57
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Article R223-58
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.
Article R223-59
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
Article R223-60
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
Article R223-61
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Article R223-62
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.
Article R223-63
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
Article R223-64
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
Article R223-65
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
Article R223-66
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
Article R223-67
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
Article R223-68
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
Article R223-69
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.
Article R223-70
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.
Article R223-71
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine.
Article R223-72
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
Article R223-73
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
Article R223-74
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
Article R223-75
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
Article R223-76
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.
Article R223-77
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
Article R223-78
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Article R223-39
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
Article R223-88
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
Article R223-89
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
Article R223-90
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
Article R223-91
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
Article R223-92
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
Article R223-93
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
Article R223-94
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
Article R223-95
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
Article R223-96
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
Article R223-97
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
Article R223-98
Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.
Article R223-40
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
Article R223-41
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-42
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 131° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-8, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-43
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-41 infirme la suspicion de peste équine.
Article R223-44
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
Article R223-45
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.
Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)
infecté (s) :
a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
Article R223-46
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-45, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-45, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Article R223-47
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.
Article R223-48
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ;
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
Article R223-49
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-47 et R. 223-48 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-47 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
Article R223-50
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-46 à R. 223-49 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
Article R223-51
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Article R223-52
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-42 et R. 223-45.
Article R223-53
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-54
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-42, R. 223-45, R. 223-47 et R. 223-48.
Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article R223-113
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
Article R223-115
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
Article R223-116
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
Article R223-117
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.