Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R220-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 4

      I. Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions des chapitres Ier à VI du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :

      1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ;

      2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité.

      II.-Sont également habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre, pour les contrôles officiels liés à la production de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé des pêches maritimes.

    • Article D221-1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

      En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut adapter ces mesures au niveau départemental.

    • Article D221-2

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
      Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7

      Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

    • Article D221-3

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

      Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

    • Article R221-4

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Lorsque au cours d'une opération de chasse ou de pêche il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.

          • Article R221-5

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

            Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :

            - toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;

            - toutes opérations de police sanitaire ;

            - toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.

          • Article R221-6

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 3 () JORF 1er août 2004

            Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.

            Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.

          • Article R221-7

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 4 () JORF 1er août 2004

            Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.

            Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

            Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

          • Article R221-8

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.

          • Article R221-9

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 1er août 2004

            Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.

            Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.

            Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.

            Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.

            Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.

          • Article R221-10

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

            Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.

          • Article R221-12

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 1er août 2004

            Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.

          • Article R221-13

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.

            Cette commission est ainsi composée :

            1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;

            2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;

            3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

            4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.

            La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.

            Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.

            La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

          • Article R221-14

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.

            Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.

          • Article R221-15

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 1er août 2004

            La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme avec inscription au dossier ;

            3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;

            4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.

          • Article R221-16

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Modifié par Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 10 () JORF 1er août 2004

            Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.

          • Article R221-17

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

            Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.

          • Article R221-20-1

            Version en vigueur du 01/08/2004 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 août 2004 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
            Création Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 11 () JORF 1er août 2004

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.

            Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

      • Article R222-1

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

        I. - Les agréments mentionnés à l'article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui y est soumis.

        Un numéro d'agrément est délivré à chaque établissement agréé.

        II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités de son instruction.

      • Article D222-5

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.

        Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.

        • Article R222-2

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Les opérateurs d'établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d'animaux aquatiques, qui ne présentent pas un risque important de propagation et de transmission de maladies animales, sont dispensés de l'obligation d'agrément prévu au paragraphe 1 du même article.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.

        • Article R222-3

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.

          Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

          1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

          2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

          3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

          4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.

          Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.

          L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

        • Article R222-4

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

          Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.

          Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

        • Article R222-5

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l'agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l'appréciation du préfet.

          Le préfet peut imposer :

          1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

          2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

        • Article R222-9

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
          Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.

        • Article R222-6

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :

          1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

          2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

          3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.

          Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.

        • Article R222-6-1

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

          Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

          1° La désignation d'un vétérinaire ;

          2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;

          3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;

          4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.

        • Article R222-6-2

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

          Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.

          Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

          En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.

          L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.

        • Article R222-7

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme ou les centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

        • Article R222-8

          Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.

        • Article R222-10

          Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
          Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.

      • Article R222-11

        Version en vigueur du 12/05/2007 au 24/10/2025Version en vigueur du 12 mai 2007 au 24 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :

        -les centres de collecte de sperme des équidés ;

        -les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;

        -l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.

        Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.

      • Article R222-12

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Création Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.

        • Article D223-1

          Version en vigueur du 25/12/2009 au 02/07/2012Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
          Modifié par Décret n°2009-1618 du 18 décembre 2009 - art. 1

          I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :


          DÉNOMINATION FRANÇAISE

          AGENT

          ESPÈCES

          CONDITION COMPLÉMENTAIRE

          de déclaration de la maladie

          Anaplasmose bovine.

          Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.

          Bovins.



          Artérite virale équine.

          Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).

          Equidés.



          Botulisme.

          Clostridium botulinum.

          Bovins et oiseaux sauvages.

          Forme clinique.

          Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.

          Chlamydophila psittaci.

          Toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalite japonaise.

          Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

          Suidés, toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalite West-Nile.

          Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

          Toutes espèces d'oiseaux.



          Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

          Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

          Autres espèces que bovins, ovins et caprins.



          Epididymite contagieuse ovine.

          Brucella ovis.

          Ovins.



          Lymphangite épizootique.

          Histoplasma capsulatum var. farciminosum.

          Equidés.



          Métrite contagieuse équine.

          Taylorella equigenitalis.

          Equidés.



          Salmonellose aviaire.

          Salmonella enterica (tous les sérotypes).

          Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

          Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

          Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.



          Salmonellose porcine.

          Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.

          Porcs.

          Forme clinique.

          Tularémie.

          Francisella tularensis.

          Lièvre et autres espèces réceptives.

          Forme clinique.

          Variole du singe.

          Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).

          Rongeurs et primates non humains.

          Forme clinique.

          Varroose.

          Varroa destructor.

          Abeilles.


          II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

        • Article R*223-1

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.

        • Article R*223-2

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.

          Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.

          Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.

        • Article D223-2

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

          - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

          - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

          - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

          Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-3

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

            Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

          • Article R223-4

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Les animaux présentant des symptômes ou des lésions évocateurs d'une maladie réglementée doivent être considérés comme suspect de la maladie considérée.

            Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.

            Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée.

          • Article R223-4-1

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.

          • Article R223-5

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie réglementée sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.

            Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.

            Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.

          • Article R223-6

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.

            Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-7

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies réglementées. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.

          • Article R223-8

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie réglementée, seront déterminées par un arrêté ministériel.

          • Article R223-9

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.

            Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.

            Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.

          • Article R223-10

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.

          • Article R223-11

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.

            Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.

          • Article R*223-21

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :

            A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.

            B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.

            C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.

            D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.

            E. - Maladies dans l'espèce bovine :

            1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;

            2. La péripneumonie contagieuse.

            F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.

            H. - Maladies des équidés :

            1. La dourine ;

            2. La morve.

            I. - Maladies des suidés :

            1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;

            2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.

          • Article D223-21

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :


            DÉNOMINATION FRANÇAISE

            AGENT

            ESPÈCES

            Anémie infectieuse des équidés.

            Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).

            Equidés.

            Anémie infectieuse du saumon.

            Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).

            Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).

            Botulisme.

            Clostridium botulinum.

            Volailles.

            Brucellose.

            Toute Brucella autre que Brucella ovis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Clavelée.

            Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Ovins.

            Cowdriose.

            Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.

            Bovins, ovins et caprins.

            Dermatose nodulaire contagieuse.

            Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Bovins.

            Dourine.

            Trypanosoma equiperdum.

            Equidés.

            Encéphalite japonaise.

            Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

            Equidés.

            Encéphalite West-Nile.

            Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

            Equidés.

            Encéphalite virale de type Venezuela.

            Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).

            Equidés.

            Encéphalites virales de type Est et Ouest.

            Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).

            Equidés.

            Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

            Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

            Bovins.

            Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

            Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

            Ovins, caprins.

            Fièvre aphteuse.

            Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).

            Toutes espèces animales sensibles.

            Fièvre catarrhale du mouton.

            Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).

            Ruminants et camélidés.

            Fièvre charbonneuse.

            Bacillus anthracis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Fièvre de la vallée du Rift.

            Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).

            Bovins, ovins, caprins.

            Fièvres hémorragiques à filovirus.

            Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).

            Primates non humains.

            Herpèsvirose de la carpe.

            Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).

            Carpes (Cyprinus carpio).

            Herpèsvirose simiène de type B.

            Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).

            Primates non humains.

            Hypodermose clinique.

            Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.

            Bovins.

            Infection à Bonamia exitiosa.

            Bonamia exitiosa.

            Huîtres plates (australienne et du Chili).

            Infection à Bonamia ostreae.

            Bonamia ostreae.

            Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).

            Infection à Marteilia refringens.

            Marteilia refringens.

            Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).

            Infection à Perkinsus marinus.

            Perkinsus marinus.

            Huîtres japonaises et de l'Atlantique.

            Infection à Microcytos mackini.

            Microcytos mackini.

            Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.

            Infestation due à Aethina tumida.

            Aethina tumida.

            Abeilles.

            Infestation due à Tropilaelaps.

            Tropilaelaps clareae.

            Abeilles.

            Influenza aviaire.

            Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).

            Toutes espèces d'oiseaux.

            Leucose bovine enzootique.

            Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).

            Bovins.

            Loque américaine.

            Paenibacillus larvae.

            Abeilles.

            Maladie d'Aujeszky.

            Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).

            Toutes espèces de mammifères.

            Maladie de la tête jaune.

            Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).


            crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).


            Maladie de Nairobi.

            Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).

            Ovins, caprins.

            Maladie de Newcastle.

            Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).

            Toutes espèces d'oiseaux.

            Maladie de Teschen.

            Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).

            Suidés.

            Maladie des points blancs.

            Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).

            Crustacés décapodes.

            Maladie hémorragique épizootique des cervidés.

            Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).

            Cervidés.

            Maladie vésiculeuse du porc.

            Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).

            Suidés.

            Morve.

            Burkholderia mallei.

            Equidés.

            Nécrose hématopoïétique infectieuse.

            Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

            Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).

            Nécrose hématopoïétique épizootique.

            Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).

            Truites arc-en-ciel et perche commune.

            Nosémose des abeilles.

            Nosema apis

            Abeilles.

            Péripneumonie contagieuse bovine.

            Mycoplasma mycoides sp. mycoides.

            Bovinés.

            Peste bovine.

            Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

            Ruminants et suidés.

            Peste des petits ruminants.

            Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).

            Ovins et caprins.

            Peste équine.

            Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).

            Equidés.

            Peste porcine africaine.

            Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).

            Suidés.

            Peste porcine classique.

            Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).

            Suidés.

            Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.

            Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.

            Ovins et caprins.

            Pullorose-typhose.
            Salmonella Gallinarum Pullorum.

            Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.

            Rage.

            Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).

            Toutes espèces de mammifères.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.

            Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.

            Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

            Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

            Salmonellose aviaire.

            Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.

            Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

            Septicémie hémorragique.

            Pasteurella multocida B et E.

            Bovins.

            Septicémie hémorragique virale.

            Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).

            Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.

            Stomatite vésiculeuse.

            Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).

            Bovins, équidés et suidés.

            Surra.

            Trypanosoma evansi.

            Equidés, camélidés.

            Syndrome de Taura.

            Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).

            Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).

            Syndrome ulcéreux épizootique.

            Aphanomyces invadans.

            Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.

            Théilériose.

            Theileria annulata.

            Bovins.

            Trichinellose

            Trichinella spp.

            Toute espèce animale sensible.


            Trypanosome.

            Trypanosoma vivax.

            Bovins.

            Tuberculose.

            Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.

            Toutes espèces de mammifères.

            Variole caprine.

            Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).

            Caprins.

            II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

          • Article D223-22

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

            La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :

            A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.

            B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.

            C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :

            1. La cowdriose ;

            2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;

            3. La fièvre de la vallée du Rift.

            D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.

            E. - Maladies dans l'espèce bovine :

            1. L'anaplasmose ;

            2. La dermatose nodulaire contagieuse ;

            3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;

            4. La septicémie hémorragique ;

            5. La theilériose ;

            6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).

            F. - Maladies chez les petits ruminants :

            1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;

            2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

            3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;

            4. La peste des petits ruminants ;

            5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;

            6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;

            7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;

            8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.

            G. - Maladies des équidés :

            1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :

            a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;

            b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.

            Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            2. L'encéphalite japonaise ;

            3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;

            4. La lymphangite épizootique ;

            5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;

            6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            7. La peste équine chez tous les équidés ;

            8. Le surra (Trypanosama Evansi).

            H. - Maladies des suidés :

            1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;

            2. La maladie vésiculeuse des suidés ;

            3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;

            4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

            I. - Maladies des oiseaux :

            Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.

            J. - Maladies des abeilles :

            1. L'acariose ;

            2. La loque américaine et la loque européenne ;

            3. La nosémose ;

            4. La varroase.

            K. - Maladies des poissons :

            1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

            2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D223-22-1

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 18 février 2006 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

            - la maladie de Newcastle ;

            - l'influenza aviaire ;

            - la fièvre aphteuse ;

            - les pestes porcines classique et africaine ;

            - la maladie vésiculeuse des suidés ;

            - la peste équine ;

            - la fièvre catarrhale du mouton ;

            - l'anémie infectieuse du saumon ;

            - la peste bovine ;

            - la peste des petits ruminants ;

            - la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

            - la clavelée et la variole caprine ;

            - la stomatite vésiculeuse ;

            - la dermatose nodulaire contagieuse ;

            - la fièvre de la vallée du Rift.

          • Article D223-22-2

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

            Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

            Ce réseau comprend :

            1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

            2° Les vétérinaires sanitaires ;

            3° Les préfets ;

            4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

            5° Les laboratoires de référence ;

            6° Les groupes d'experts ;

            7° La direction générale de l'alimentation.

            Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.

          • Article D223-22-4

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :

            - au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

            - dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

            Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

          • Article D223-22-5

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

          • Article D223-22-6

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

            A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.

          • Article D223-22-7

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.

          • Article D223-22-8

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

            Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

            Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

          • Article D223-22-9

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D223-22-11

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection.

            Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.

          • Article D223-22-12

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.

            En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre :

            1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

            2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.

            Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D223-22-14

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.

          • Article D223-22-15

            Version en vigueur du 18/02/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

            A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

          • Article D223-22-16

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie réglementée concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.

          • Article D223-22-17

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3

            Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies animales faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture informe sans délai la Commission européenne de l'adoption de cette mesure de lutte.

          • Article D223-23

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 3
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre :

            1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;

            2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.

          • Article R223-25

            Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

            Est considéré comme :

            1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.

            2° Animal suspect de rage :

            a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;

            b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.

            3° Animal contaminé de rage :

            a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;

            b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.

            4° Animal éventuellement contaminé de rage :

            a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;

            b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;

            c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;

            d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :

            a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;

            b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;

            c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.

          • Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.

            Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.

          • Article R223-27

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

            La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.

            Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.

          • Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.

          • Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

          • L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.

          • Article R223-32

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.

            Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.

          • Article R223-33

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.

            Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.

            Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

            Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.

          • Un animal éventuellement contaminé de rage est :

            1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;

            2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.

            Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.

            Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.

            L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.

          • Article R223-35

            Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8

            Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.

            Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.

            Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.

            Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.

          • Article R223-37

            Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

            Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.

            Sans préjudice des mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :

            1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;

            2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

        • Article R223-38

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

          Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.

          • Article R*223-49

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.

            Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

          • Article R*223-50

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

            1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;

            2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

            3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;

            4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;

            5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.

          • Article R*223-51

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.

            Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

          • Article R*223-52

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :

            1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;

            2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;

            3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;

            4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;

            5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.

            Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

          • Article R*223-53

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.

            En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :

            1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;

            2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;

            3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.

            Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

          • Article R*223-54

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.

            Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.

            Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.

          • Article R*223-55

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.

          • Article R*223-56

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

            Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.

            Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.

          • Article R*223-57

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.

            Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.

            L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.

            Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

        • Article R223-39

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

          L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.

          L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.

          • Article R223-40

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.

            Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.

          • Article R223-41

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

            En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

            Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-42

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-8, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

            a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;

            b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;

            c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;

            d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

            e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;

            f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.

            2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

            Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-44

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

          • Article R223-45

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.

            Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-42, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :

            1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)

            infecté (s) :

            a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;

            b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

            2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-42 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

            3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;

            4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

          • Article R223-46

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-45, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :

            1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-45, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

            2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

          • Article R223-47

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

            1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;

            2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;

            3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;

            4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.

          • Article R223-48

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

            1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ;

            2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.

          • Article R223-49

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-47 et R. 223-48 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-47 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.

          • Article R223-50

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

            Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-46 à R. 223-49 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.

          • Article R223-51

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

          • Article R223-52

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-42 et R. 223-45.

          • Article R223-53

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.

            En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

            Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R223-54

            Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

            L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-42, R. 223-45, R. 223-47 et R. 223-48.

            Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

            La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.

            Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.

          • Article R223-113

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :

            1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;

            2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.

      • Article R224-1

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

        Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

        1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

        2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

        3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

        4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

        5° Adjoints techniques ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article R224-2

        Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 1

        1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur ;

        2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;

        3. Les vétérinaires enseignants des écoles vétérinaires françaises sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'habilitation sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.

      • Article R224-3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Lorsque les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.

      • Article R224-4

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.

      • Article R224-5

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.

        Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.

      • Article R224-6

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-5.

      • Article R224-7

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article R226-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.

        II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.

        Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.



        Dans le contenu de l'article R. 226-1 du code rural, il faut lire règlement (CE) n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 et non règlement (CE) n° 1776-2002 du 3 octobre 2002.

      • Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      • Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.

        La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      • Article D226-4

        Version en vigueur depuis le 30/05/2011Version en vigueur depuis le 30 mai 2011

        Création Décret n°2011-603 du 27 mai 2011 - art. 1

        Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.
      • Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.

      • Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.

        Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.

      • Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.

        Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.



        Décret 2006-312 2006-03-13 article 13 : L'article 6 du présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.

      • Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.

      • Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.

      • Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :

        I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.

        II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.

        III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.

        IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.

      • Article R226-14

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

      • Article R226-15

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

        Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

    • Article D227-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

      Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.

    • Article R228-1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Le fait de contrevenir aux mesures d'abattage prises en application de l'article L. 221-1-1 en cas de maladie réglementée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      Le fait de contrevenir aux autres mesures prises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R228-2

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.

    • Article R228-3

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/05/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R228-5

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R228-6

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

      1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

      2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, de l'article L. 223-6-1 et de l'article L. 223-8 ;

      3° (Abrogé) ;

      4° (Abrogé) ;

      5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture l'obligation de notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R228-7

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

      II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R228-8

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

      II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

      1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;

      2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :

      a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;

      b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

      c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

      3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;

      4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur mentionné à l'article L. 223-10, de :

      a) Ne pas soumettre son animal aux visites vétérinaires lorsque celles-ci sont prescrites par les mesures adoptées conformément à l'article L. 221-1-1, sans autorisation du préfet ;

      b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;

      c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

      5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :

      a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;

      b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

      III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées à l'article L. 223-9.

    • Article R228-9

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

    • Article R228-10

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan.

    • Article R228-11

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 10
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

      1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;

      2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;

      3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;

      4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;

      5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;

      6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

    • Article R228-11

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

      1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

      2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

      3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

      4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

      5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles d'hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

      6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

    • Article R228-12

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

    • Article R228-13

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4

      I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

      II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R228-14

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 21 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

    • Article R*228-15

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/03/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 12 (V) JORF 18 mars 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :

      1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

      2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

      3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.