Article R223-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
Article R223-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les animaux présentant des symptômes ou des lésions évocateurs d'une maladie réglementée doivent être considérés comme suspect de la maladie considérée.
Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée.
Article R223-4-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les éleveurs et détenteurs d'animaux sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article R. 220-1 dans le cadre de l'enquête épidémiologique.
Article R223-5
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie réglementée sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
Article R223-6
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Article R223-7
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies réglementées. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
Article R223-8
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie réglementée, seront déterminées par un arrêté ministériel.
Article R223-9
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.
Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.
Article R223-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
Article R223-11
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal.
Dans l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par ces directeurs.
Article R223-12
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.
Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.
Article R223-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
Article R223-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 août 2003 au 10 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
Article R223-15
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
Article R223-16
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
Article R223-17
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
Article R223-18
Version en vigueur du 07/08/2003 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 août 2003 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
Article R223-19
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
Article R223-20
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
Article R*223-21
Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
2. La péripneumonie contagieuse.
F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
H. - Maladies des équidés :
1. La dourine ;
2. La morve.
I. - Maladies des suidés :
1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
Article D223-21
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE
AGENT
ESPÈCES
Anémie infectieuse des équidés.
Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).
Equidés.
Anémie infectieuse du saumon.
Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).
Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).
Botulisme.
Clostridium botulinum.
Volailles.
Brucellose.
Toute Brucella autre que Brucella ovis.
Toutes espèces de mammifères.
Clavelée.
Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).
Ovins.
Cowdriose.
Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.
Bovins, ovins et caprins.
Dermatose nodulaire contagieuse.
Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).
Bovins.
Dourine.
Trypanosoma equiperdum.
Equidés.
Encéphalite japonaise.
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).
Equidés.
Encéphalite West-Nile.
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).
Equidés.
Encéphalite virale de type Venezuela.
Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).
Equidés.
Encéphalites virales de type Est et Ouest.
Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).
Equidés.
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Bovins.
Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
Ovins, caprins.
Fièvre aphteuse.
Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).
Toutes espèces animales sensibles.
Fièvre catarrhale du mouton.
Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).
Ruminants et camélidés.
Fièvre charbonneuse.
Bacillus anthracis.
Toutes espèces de mammifères.
Fièvre de la vallée du Rift.
Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).
Bovins, ovins, caprins.
Fièvres hémorragiques à filovirus.
Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).
Primates non humains.
Herpèsvirose de la carpe.
Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).
Carpes (Cyprinus carpio).
Herpèsvirose simiène de type B.
Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).
Primates non humains.
Hypodermose clinique.
Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.
Bovins.
Infection à Bonamia exitiosa.
Bonamia exitiosa.
Huîtres plates (australienne et du Chili).
Infection à Bonamia ostreae.
Bonamia ostreae.
Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).
Infection à Marteilia refringens.
Marteilia refringens.
Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).
Infection à Perkinsus marinus.
Perkinsus marinus.
Huîtres japonaises et de l'Atlantique.
Infection à Microcytos mackini.
Microcytos mackini.
Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.
Infestation due à Aethina tumida.
Aethina tumida.
Abeilles.
Infestation due à Tropilaelaps.
Tropilaelaps clareae.
Abeilles.
Influenza aviaire.
Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).
Toutes espèces d'oiseaux.
Leucose bovine enzootique.
Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).
Bovins.
Loque américaine.
Paenibacillus larvae.
Abeilles.
Maladie d'Aujeszky.
Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).
Toutes espèces de mammifères.
Maladie de la tête jaune.
Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).
crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).
Maladie de Nairobi.
Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).
Ovins, caprins.
Maladie de Newcastle.
Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).
Toutes espèces d'oiseaux.
Maladie de Teschen.
Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).
Suidés.
Maladie des points blancs.
Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).
Crustacés décapodes.
Maladie hémorragique épizootique des cervidés.
Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).
Cervidés.
Maladie vésiculeuse du porc.
Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).
Suidés.
Morve.
Burkholderia mallei.
Equidés.
Nécrose hématopoïétique infectieuse.
Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).
Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).
Nécrose hématopoïétique épizootique.
Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).
Truites arc-en-ciel et perche commune.
Nosémose des abeilles.
Nosema apis
Abeilles.
Péripneumonie contagieuse bovine.
Mycoplasma mycoides sp. mycoides.
Bovinés.
Peste bovine.
Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).
Ruminants et suidés.
Peste des petits ruminants.
Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).
Ovins et caprins.
Peste équine.
Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).
Equidés.
Peste porcine africaine.
Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).
Suidés.
Peste porcine classique.
Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).
Suidés.
Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.
Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.
Ovins et caprins.
Pullorose-typhose.Salmonella Gallinarum Pullorum.
Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.
Rage.
Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).
Toutes espèces de mammifères.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.
Salmonellose aviaire.
Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.
Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Salmonellose aviaire.
Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.
Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Septicémie hémorragique.
Pasteurella multocida B et E.
Bovins.
Septicémie hémorragique virale.
Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).
Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.
Stomatite vésiculeuse.
Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).
Bovins, équidés et suidés.
Surra.
Trypanosoma evansi.
Equidés, camélidés.
Syndrome de Taura.
Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).
Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).
Syndrome ulcéreux épizootique.
Aphanomyces invadans.
Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.
Théilériose.
Theileria annulata.
Bovins.Trichinellose
Trichinella spp.
Toute espèce animale sensible.
Trypanosome.
Trypanosoma vivax.
Bovins.
Tuberculose.
Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.
Toutes espèces de mammifères.
Variole caprine.
Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).
Caprins.II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
Article D223-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 18/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 18 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
1. La cowdriose ;
2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
3. La fièvre de la vallée du Rift.
D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
E. - Maladies dans l'espèce bovine :
1. L'anaplasmose ;
2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
4. La septicémie hémorragique ;
5. La theilériose ;
6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
F. - Maladies chez les petits ruminants :
1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
4. La peste des petits ruminants ;
5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
G. - Maladies des équidés :
1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. L'encéphalite japonaise ;
3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
4. La lymphangite épizootique ;
5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7. La peste équine chez tous les équidés ;
8. Le surra (Trypanosama Evansi).
H. - Maladies des suidés :
1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
I. - Maladies des oiseaux :
Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
J. - Maladies des abeilles :
1. L'acariose ;
2. La loque américaine et la loque européenne ;
3. La nosémose ;
4. La varroase.
K. - Maladies des poissons :
1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.