Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R223-38

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13

    Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.

    • Article R*223-49

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.

      Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

    • Article R*223-50

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

      1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;

      2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

      3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;

      4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;

      5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.

    • Article R*223-51

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.

      Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

    • Article R*223-52

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :

      1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;

      2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;

      3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;

      4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;

      5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.

      Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

    • Article R*223-53

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.

      En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :

      1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;

      2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;

      3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.

      Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

    • Article R*223-54

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.

      Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.

      Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.

    • Article R*223-55

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.

    • Article R*223-56

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

      Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.

      Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.

    • Article R*223-57

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-177 du 17 février 2006 - art. 1 (V) JORF 18 février 2006
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.

      Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.

      L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.

      Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.