Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R653-96

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.

    Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

    Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.

  • Article R653-97

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.

    Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

    Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R653-98

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.

    L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.

  • Article R653-99

    Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

    Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

    Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

    Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.

      • Article R653-87-1

        Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
        Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1

        Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4.

        Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

        En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R653-87-2

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
        Création Décret n°2009-327 du 25 mars 2009 - art. 1

        Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

        Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

        La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

        Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.