Article R*252-5
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article R*252-6
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 6 () JORF 7 mars 1996La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
f) (alinéa abrogé).
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article R*252-7
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 7 () JORF 7 mars 1996Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R*252-8
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
Article R*252-9
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
Article R*252-10
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 8 () JORF 7 mars 1996Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
Article R*252-11
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*252-12
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 9 () JORF 7 mars 1996Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
Article R*252-13
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 10 () JORF 7 mars 1996La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article R*252-14
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 11 () JORF 7 mars 1996L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Article R*252-15
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 12 () JORF 7 mars 1996La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article R*252-17
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 17 (V) JORF 7 mars 1996La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
Article R*252-18
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 15 () JORF 7 mars 1996L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.