Article R*251-1
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 1 () JORF 7 octobre 1995Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Article R*251-2
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 2 () JORF 7 octobre 1995Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
Article R*251-3
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 3 () JORF 7 octobre 1995Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
Article R*251-4
Version en vigueur du 07/10/1995 au 31/10/2000Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 31 octobre 2000
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 4 () JORF 7 octobre 1995
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
L'agriculture ;
L'équipement ;
L'intérieur ;
La culture ;
La mer ;
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
c) Le directeur de l'Office national de la chasse ;
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
Article R*251-5
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 5 () JORF 7 octobre 1995Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
Article R*251-6
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 6 () JORF 7 octobre 1995Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article R*251-8
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*251-9
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
Article R*251-10-1
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 8 () JORF 7 octobre 1995Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Article R*251-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article R*251-7
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 7 () JORF 7 octobre 1995Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Article R*251-11
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 9 () JORF 7 octobre 1995Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
Article R*251-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
Article R*251-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
Article R*251-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*251-15
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 10 () JORF 7 octobre 1995Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Article R*251-16
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 11 () JORF 7 octobre 1995Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
Article R*251-17
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 12 () JORF 7 octobre 1995Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
Article R*251-18
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
Article R*251-19
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
Article R*251-20
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 13 () JORF 7 octobre 1995Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
Article R*251-21
Version en vigueur du 07/10/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 14 () JORF 7 octobre 1995Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
Article R*252-4
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/03/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 5 (V) JORF 7 mars 1996
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3.
Article R*252-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/03/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 mars 1996
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Abrogé par Décret 96-170 1996-03-07 art. 13 JORF 7 mars 1996Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Article R*252-1
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 2 () JORF 7 mars 1996Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article R*252-2
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 3 () JORF 7 mars 1996Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
Article R*252-3
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 3 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 4 () JORF 3 mars 1996L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1.
Article R*252-5
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article R*252-6
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 6 () JORF 7 mars 1996La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
f) (alinéa abrogé).
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article R*252-7
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 7 () JORF 7 mars 1996Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R*252-8
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
Article R*252-9
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
Article R*252-10
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 8 () JORF 7 mars 1996Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
Article R*252-11
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article R*252-12
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 9 () JORF 7 mars 1996Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
Article R*252-13
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 10 () JORF 7 mars 1996La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article R*252-14
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 11 () JORF 7 mars 1996L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Article R*252-15
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 12 () JORF 7 mars 1996La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article R*252-17
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 17 (V) JORF 7 mars 1996La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
Article R*252-18
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 15 () JORF 7 mars 1996L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article R*252-19
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
Article R*252-20
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 16 () JORF 7 mars 1996Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
Article R252-21
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 Juillet 1996Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
Article R252-22
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2. Le versement par la personne physique de provisions ;
3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
Article R252-23
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996Pour l'application de l'article L. 252-5 la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Article R252-24
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
Article R252-25
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
Article R252-26
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
Article R252-27
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
Article R252-28
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
Article R252-29
Version en vigueur du 16/07/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.