Article R*252-2
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 3 () JORF 7 mars 1996Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
Article R*252-3
Version en vigueur du 07/03/1996 au 07/08/2003Version en vigueur du 07 mars 1996 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 3 mars 1996
Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 4 () JORF 3 mars 1996L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1.