Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*821-1

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.

    La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.

  • Article R*821-2

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

    L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.

    Elle délibère sur :

    1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;

    2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;

    3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;

    4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;

    5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.

    L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.

  • Article R*821-3

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.

    Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.

    Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.

    Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.

    Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.

  • Article R*821-4

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.

    Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.

    Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.

    Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.

  • Article R*821-5

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.

    Il dirige et gère le personnel.

    Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.

    Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.

  • Article R*821-6

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.

    Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.

    Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.

    Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

    Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.

  • Article R*821-7

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.

  • Article R*821-8

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.

    Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.

  • Article R*821-9

    Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

    Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

    Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.

    Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.

    Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.