Article R*821-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.
Article R*821-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
Elle délibère sur :
1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
Article R*821-3
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.
Article R*821-4
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.
Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
Article R*821-5
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
Il dirige et gère le personnel.
Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
Article R*821-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
Article R*821-7
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
Article R*821-8
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
Article R*821-9
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R821-10
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
A cette fin :
a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article R821-11
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article R821-12
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article R821-13
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
Article R821-14
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R821-15
Version en vigueur du 23/10/2001 au 28/07/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
Article R821-16
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
Article R*822-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :
1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.
Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
Article R822-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 23/04/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
Article R*822-3
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
Article R*822-4
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
Article R*822-5
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
Article R*822-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
Article R*823-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
I. - Pour les opérations d'exploitation :
A. - En recettes :
1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations en capital :
A. - En recettes :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En dépenses :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts ;
3. Les prêts et avances consentis par l'association.
Article R*823-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
Article R*823-3
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
Article R*823-4
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Article R*823-5
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Article R*823-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Article R*823-7
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*823-8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
Article R*823-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
Article R*823-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
Article R*823-11
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
Article R*823-12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
Article R*823-13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
Article R*823-14
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Article R*823-15
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l'exercice ;
- le bilan.
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Article R*823-16
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
Article R*823-17
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
Article R*823-18
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
Article R*823-19
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
4° Des services de remplacement.
Article R824-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
Elle peut seule en coordonner les actions.
Elle peut contribuer à leur financement.
Article R824-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-4
Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° et 7° (supprimés).
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
Article R824-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
2° De la recherche appliquée ;
3° De l'expérimentation.
Article R824-6
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
Article R824-7
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-8
Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° (supprimé).
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
Article R824-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
Article R824-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
Article R825-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
Article R825-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.