Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R684-4

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 août 2013

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

    L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :

    1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

    -deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;

    -trois représentants des collectivités d'outre-mer ;

    La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

    2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

    3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

    4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

    6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

    8° Le directeur du budget ou son représentant ;

    9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

    10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.

  • Article R684-5

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

    Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

    Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

    En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

  • Article R684-6

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

    Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

    1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

    2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

    3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

  • Article R684-7

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5

    Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

    Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

    Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.

    Le conseil d'administration est également chargé :

    1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

    a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

    b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

    2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

    3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

    Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

  • Article R684-10

    Version en vigueur du 06/09/2003 au 04/09/2014Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 04 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 3
    Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

    Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.