Article R684-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Article R684-2
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
Article R684-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Transféré par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
Article R684-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 août 2013
L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
-deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;
-trois représentants des collectivités d'outre-mer ;
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.
Article R684-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
Article R684-6
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Article R684-7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2012
Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.
Le conseil d'administration est également chargé :
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
Article R684-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 04/09/2014Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 04 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 3
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Article R684-8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Article R684-11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Article R684-9
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.
Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.
Article R684-12
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Article R*684-13
Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1244 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 24 décembre 2003L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
Il comprend, en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Article R*684-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
Article R*684-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Article R*684-16
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
Article R*684-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.