Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D615-13

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.

    • Article D615-14

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    • Article D615-15

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.

    • Article D615-16

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.

    • Article D615-17

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.

    • Article D615-18

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.

    • Article D615-19

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.

    • Article D615-20

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-21

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-22

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-23

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-24

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.

    • Article D615-25

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-26

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.

    • Article D615-27

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-28

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-29

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

    • Article D615-30

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.

    • Article D615-31

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

    • Article D615-35

      Version en vigueur du 11/11/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 11 novembre 2007 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1594 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007

      Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-32

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :

      - utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;

      - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.

      En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.

    • Article D615-33

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.

    • Article D615-35-1

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.

    • Article D615-34

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.

    • Article D615-35-2

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

    • Article D615-36

      Version en vigueur du 26/10/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 octobre 2009 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1290 du 23 octobre 2009 - art. 1

      Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :

      - utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;

      - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.

    • Article D615-37

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.

    • Article D615-38

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-39

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.

    • Article D615-40

      Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

      La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

    • Article D615-41

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-43-4

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

    • Article D615-43-5

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-43-6

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.

    • Article D615-43-7

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.

    • Article D615-43-8

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.

    • Article D615-43-9

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

      Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.

    • Article D615-43-10

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
      Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.

      Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D615-43-11

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :

      - toute variété de tomates destinées à la transformation ;

      - les prunes d'ente destinées à la transformation ;

      - les pêches pavie destinées à la transformation ;

      - les poires william et rocha destinées à la transformation.

    • Article D615-43-12

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

      Abrogé par Décret n°2013-836 du 17 septembre 2013 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.

    • Article D615-43-13

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :

      -des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;

      -des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.

      Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.

    • Article D615-43-14

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 01/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 01 décembre 2012

      Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :

      - l'aide supplémentaire aux protéagineux ;

      - l'aide à la qualité pour le blé dur ;

      - l'aide à la diversité des assolements ;

      - le soutien à l'agriculture biologique.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.

      II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.

      L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.

      III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.

      L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.

      IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.

      L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.

      Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.

      V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.

      L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.

      Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.

    • Article D615-43-15

      Version en vigueur du 19/12/2010 au 20/09/2013Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 20 septembre 2013

      Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1

      En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.